Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 06/02/2020

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°13211 posée le 21/11/2019 sous le titre : " Amélioration de l'information des bénéficiaires d'assurances-vie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/02/2020

L'information des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance vie a été significativement renforcée au cours des dernières années. L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a notamment imposé aux organismes d'assurance d'indiquer précisément dans tout contrat d'assurance sur la vie les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations. Cette revalorisation est strictement encadrée par l'article R. 132-3-1 du code des assurances, qui limite également les frais qui peuvent être prélevés par l'assureur après la date de la connaissance du décès. S'agissant de l'information des bénéficiaires, l'article L. 132-8 du code des assurances impose à l'assureur, lorsque il est informé du décès de l'assuré, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. À cet égard, l'article L. 132-23-1 précise que l'assureur dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire de lui fournir les pièces nécessaires au paiement. À réception des pièces, l'assureur doit verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire. En cas de non-respect de ces délais, l'assureur est soumis à des pénalités qui ont été renforcées, dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), à la suite d'un amendement adopté à l'initiative de l'auteur de la question. Enfin, les assureurs sont tenus de publier chaque année le nombre et l'encours des contrats non réglés, de préciser les démarches qu'elles effectuent pour la recherche des bénéficiaires et d'indiquer les sommes versées à ce titre. Le respect de ces obligations est soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il existe en outre des voies de recours bien établies pour les héritiers ou les bénéficiaires qui s'estimeraient lésés, via le médiateur de l'assurance ou par la voie contentieuse. L'ajout de nouvelles obligations d'information des bénéficiaires n'apporterait pas de garantie supplémentaire pour les bénéficiaires de ces contrats, car la somme réglée au moment du décès ne peut être déduite du montant des primes versées, du fait notamment des opérations possibles en cours de vie du contrat et de l'évolution de la valeur de rachat des engagements non garantis. Enfin, une obligation d'information aux bénéficiaires des stipulations contractuelles pourrait porter atteinte au devoir de discrétion de l'organisme d'assurance. 

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