Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/11/2019
Sa question écrite du 14 septembre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenu caduque, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une maison qui est construite en limite de propriété. Le mur n'est pas mitoyen et appartient au propriétaire de la maison. Il lui demande si celui-ci peut créer dans le mur, sans l'accord du propriétaire du terrain voisin, un trou d'aération pour sa cuisine.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/07/2020
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Si en application de ce principe, le propriétaire d'un fonds est libre de pratiquer des ouvertures dans un mur, cette liberté est néanmoins encadrée suivant la situation juridique du mur, des fonds voisins ou encore la qualification de l'ouverture à laquelle il est procédé par les articles 675, 676 et 677 du code civil, respectivement repris par les articles L. 112-9, L. 112-10 et L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation. Une jurisprudence constante précise que les restrictions posées par ces dispositions ne s'appliquent qu'à des fonds contigus (Cass, 3ème civ., 22 mars 1989, n° 87-16753, Bull. civ. III, n° 74 ; Cass, 3ème civ., 21 décembre 1987, n° 86-16177, Bull. civ. III, n° 217 ; Cass, 3ème civ, 23 novembre 2017, n° 15.26761). La notion de contiguïté désigne la situation de deux propriétés appartenant à des personnes différentes et se joignant. A contrario, si les deux fonds sont séparés par un espace de terrain appartenant à un tiers, même relevant du domaine public, ces règles ne trouvent pas à s'appliquer. En présence de deux fonds contigus, l'article 675 du code civil exige le consentement du propriétaire du fonds voisin si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée est mitoyen, c'est-à-dire lorsqu'il appartient aux deux propriétaires. Si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée n'est pas mitoyen, il convient de distinguer selon que le mur joint ou ne joint pas immédiatement le fonds contigu. Si le mur le joint immédiatement, l'article 676 dispose que le propriétaire ne peut ouvrir que des jours, c'est-à-dire des ouvertures qui laissent passer la lumière mais pas l'air. Ces jours doivent satisfaire à certaines conditions techniques, conçues pour empêcher de regarder facilement le fonds voisin. L'ouverture doit être garnie d'un treillis de fer dont les mailles ne doivent pas avoir plus de dix centimètres d'ouverture, et ne doit pas pouvoir s'ouvrir (« à verre dormant »). En outre, l'article 677 précise que le jour doit être pratiqué à 2,60 mètres au-dessus du sol de la pièce que l'on veut éclairer si elle se trouve au rez-de-chaussée. Cette hauteur est portée à 1,90 mètre s'il s'agit d'une pièce située dans un étage supérieur. Si le mur se trouve en retrait du fonds contigu et ne le joint pas immédiatement, son propriétaire a le droit d'y pratiquer aussi des vues. Celles-ci correspondent à des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin et d'y jeter des objets (R. Béraud et J. Debeaurain, Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes : Sirey 1981). Les juridictions du fond apprécient souverainement, au cas par cas, si une ouverture peut être qualifiée de vue en fonction d'un faisceau d'indices : la dimension de l'ouverture, sa situation et notamment sa hauteur dans le mur, sa finalité, l'incommodité subséquente, les matériaux employés, et de manière générale le risque d'indiscrétion qui résulterait d'un usage normal des lieux. S'il ménage une vue dans son mur, les articles 678 et 679 du code civil obligent le propriétaire à respecter une distance minimale de 1,90 mètre entre les deux fonds pour l'établissement de vues droites et de 0,60 mètre pour les vues obliques. L'article 680 précise que ces distances se comptent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a des balcons ou semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. A défaut de respect de ces dispositions, le voisin subissant une ouverture irrégulière peut demander sa suppression, par exemple par son obturation ou sa transformation, notamment en jour laissant passer uniquement la lumière (pour un exemple concernant cette dernière solution : Cass, 3ème Civ., 26 février 1974, pourvoi n° 72-13.235, Bull. civ. III, n° 93). L'appréciation de ces qualifications et l'application de ces dispositions relèvent en toute hypothèse de l'appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des circonstances précises de l'espèce.
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