Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - Les Républicains) publiée le 31/10/2019
M. Bruno Retailleau attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conséquences de la réécriture des dispositions relatives aux contrôles administratifs et mesures de police administrative aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement.
La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, a eu pour effet de modifier les mesures et sanctions administratives applicables en cas de méconnaissance des autorisations, enregistrements, agréments, homologations, certifications et déclarations requis en application du code de l'environnement.
Cette réécriture est le fait d'un amendement gouvernemental qui précise la portée des dispositions introduites en exposé des motifs : « Cet amendement vise à renforcer l'exercice de la police administrative de l'environnement en procédant aux ajustements procéduraux rendus nécessaires au vu de l'expérience acquise au cours des premières années d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement ».
Ces dispositions vont concrètement permettre que les décisions prises par l'autorité administrative soient assorties du prononcé d'une astreinte journalière et d'autre part offrir la possibilité, pour l'autorité administrative, de se substituer à la défaillance de l'exploitant.
C'est pourquoi il demande au Gouvernement de lui confirmer que de telles modifications n'auront pas de répercussions particulières, autres que celles évoquées ci-dessus, sur les activités cynégétiques.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/07/2020
La réécriture des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement en application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifie les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. Ces modifications législatives ont été introduites car certaines situations concrètes ont révélé la nécessité pour l'autorité administrative de disposer de moyens de contrainte plus immédiats, lui permettant notamment de faire cesser des travaux illégaux et attentatoires à la biodiversité sans attendre l'aboutissement de la procédure de mise en demeure. Ces nouvelles dispositions lui permettent désormais, afin de garantir la complète exécution des mesures conservatoires ou de suspension prises, de recourir à tout moment à des astreintes journalières, voire à l'exécution d'office de ces mesures. L'article L. 171-8 du code de l'environnement prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect d'une mise en demeure prise en application du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. L'apport de la loi consiste à permettre à l'autorité administrative de faire usage desdites sanctions pour garantir la mise en uvre des mesures d'urgence par l'article L. 171-8 précité. Ces dispositions sont communes à l'ensemble des activités, travaux, installations et ouvrages qui ont fait l'objet d'une décision administrative en application du code de l'environnement. C'est notamment le cas pour les installations soumises à la loi sur l'eau et les installations classées pour la protection de l'environnement. Si la chasse compte au nombre des activités réglementées par le code de l'environnement, le dispositif de police administrative décrit supra ne s'y applique pas. En effet, les articles du code de l'environnement cités visent à permettre un retour à la conformité en cas d'absence du titre requis ou de non-respect des prescriptions administratives. Or la réglementation relative à la chasse décrit son propre régime de sanctions administratives et pénales (comme c'est le cas de la suspension administrative du permis de chasser) et ne concerne pas la régularisation d'actes individuels.
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