Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 03/10/2019
M. Alain Joyandet interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la mise en œuvre des transports scolaires par les autorités organisatrices, principalement les régions. En effet, en application de l'article L. 3111-9 du code des transports, les régions sont compétentes pour les transports scolaires, sauf en zone urbaine, sauf si elles décident d'en confier l'organisation par convention à des départements, communes, communautés, syndicats, etc. S'agissant des modalités de mise en œuvre de cette compétence, différentes questions reviennent régulièrement sur le terrain de la part d'élus ou de parents. La première concerne la latitude dont disposent les régions pour établir des règlements différents applicables sur son territoire (en fonction des départements, etc.) et surtout avec des règles différentes. En ce sens, plus précisément, il lui demande si les régions peuvent prévoir dans leur règlement applicable à un département une obligation pour les collectivités en charge de la compétence scolaire de recruter des accompagnateurs de transport scolaire et ne pas prévoir une telle obligation dans le règlement régional applicable à un autre département. Par ailleurs, de façon plus générale, il lui demande si les régions, en tant qu'autorités organisatrices du transport scolaire en zone extra-urbaine, alors qu'elles ont la compétence relative à l'organisation de ce service, peuvent imposer ou transférer à une collectivité en charge des affaires scolaires le recrutement d'accompagnateurs pour qu'ils soient présents dans les bus. Il lui demande également si le recrutement et la présence d'accompagnateurs dans un transport scolaire ne relèvent pas davantage de la compétence de l'autorité organisatrice, plutôt que de la personne publique qui intervient uniquement en matière scolaire. Il le remercie par avance pour les réponses qu'il pourra apporter à ces interrogations.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales publiée le 26/12/2019
L'article L. 3111-7 du code des transports issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié à la région, depuis le 1er septembre 2017, l'organisation et le fonctionnement des services non urbains de transport, dont relèvent les transports scolaires. La région peut néanmoins faire le choix de confier tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, par convention, « au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales » (article L. 3111-9 du code des transports). Cette faculté offerte à la région s'opère dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsque les bénéficiaires de cette compétence sont les communes et les départements. À cet égard, la compétence déléguée s'exerce au nom et pour le compte de la collectivité délégante, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1111-8 CGCT. L'alinéa suivant du même article précise que la « délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat ». Cette convention précise notamment « les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle » (article R. 1111-1 du CGCT). Il en résulte la possibilité, pour la région et le bénéficiaire de la délégation, d'opter soit pour la simple mise à disposition des personnels participant au service, soit pour leur détachement auprès de ce bénéficiaire. Dans de tels cas, la région conserve l'organisation et le recrutement des personnels (accompagnateurs scolaires par exemple), qu'elle mettra à disposition ou qu'elle détachera auprès de l'autorité délégataire. Ces mises à disposition ou détachements s'effectuent dans les conditions de droit commun prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire, selon le cas, avec l'accord ou sur demande de l'agent et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires mis à disposition sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition. Enfin, dans la mesure où une région souhaiterait déléguer l'organisation à plusieurs départements présents sur son territoire, une convention-type pourrait être envisagée par ladite région. Cette convention-type à destination des départements, aurait vocation à harmoniser et faciliter dans la mesure du possible, la mise en uvre de la délégation de compétence sur le territoire de la région. Pour autant, cette convention-type ne ferait pas obstacle à la possibilité pour la région d'élaborer des conventions différentes avec des départements différents.
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