Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 05/09/2019

M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du principe d'égalité parentale pour la fixation du lieu de résidence pour les enfants de couples divorcés ou séparés et sur le nécessaire partage des prestations sociales.

La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a introduit la résidence alternée de l'enfant mineur en cas de séparation des parents.

Des mesures financières favorisent la résidence alternée : le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale), les APL (aide personnalisée au logement) sont versées proportionnellement aux parents exerçant la résidence alternée depuis une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017 rendue en application des articles L 351-3 et R 351-8 du code de la construction et de l'habitation.

En revanche, les prestations sociales ne sont pas partagées : complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial… Ainsi, la Cour de cassation a décidé, en 2017, pour le complément du libre choix du mode de garde des enfants qu'il n'y a qu'un allocataire unique.

Il en est de même pour la prise en compte de la pension alimentaire dans le calcul de la prime d'activité pour les parents séparés. Ainsi, un parent séparé percevant une pension alimentaire de son ex-conjoint, voit le montant de celle-ci pris en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. En revanche, la pension alimentaire versée par un parent séparé ne peut être déduite de ses revenus pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, alors même qu'il ne dispose plus de cette part de revenu.

Concrètement, en cas de garde partagée avec alternance du domicile de l'enfant à égalité entre le père et la mère, il apparaît logique qu'il y ait une prise en considération de cette situation afin de pouvoir accorder le bénéfice des prestations sociales à égalité entre les deux parents.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait être amené à prendre pour rétablir davantage de justice sociale pour le bien-être de l'enfant et de ses parents dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 05/11/2020

Les prestations familiales, à l'exception des allocations familiales, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l'unicité de l'allocataire. L'enfant doit en effet être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence, le partage des prestations familiales serait source de complexité compte tenu des règles propres à chaque prestation et donc de lourdeur en gestion. Les modalités de ce partage mériteraient une expertise approfondie afin de dégager une solution équitable entre toutes les familles quelle que soit leur situation matrimoniale (familles monoparentales, familles séparées recomposées, familles vivant en couple…) ou le mode de résidence choisi pour l'enfant après la séparation (résidence alternée, garde exclusive chez l'un des deux parents avec un droit de visite et d'hébergement élargi). Par ailleurs, certains effets doivent être examinés plus précisément : à titre d'exemple, s'agissant des prestations familiales soumises à condition de ressources, un partage pourrait conduire à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation, ce qui pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant.

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