Question de M. THÉOPHILE Dominique (Guadeloupe - LaREM) publiée le 06/06/2019
M. Dominique Théophile attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elle vise à mettre en place une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.
Elle tend notamment à limiter l'urbanisation et la privatisation du front de mer et à orienter le développement vers l'arrière-pays tout en évitant le mitage. Certaines communes d'outre-mer rencontrent des difficultés quant à l'application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme qui dispose : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. »
Toutefois, il se trouve que la convoitise de certains dans un but privé ou touristique entraîne sur le territoire de diverses communes de nombreuses occupations et entraves illégales.
Au regard de ces observations, il souhaite savoir quelles dispositions il compte prendre pour aider les communes et autorités compétentes à faire respecter l'application de la servitude de passage longitudinale en outre-mer.
- page 2931
Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 07/11/2019
Dans le respect du principe de libre accès à la plage consacré par la loi littoral du 3 janvier 1986, le public peut emprunter le sentier du littoral pour accéder à la mer et le long du rivage. Ce sentier désigne à la fois la servitude de passage des piétons sur les propriétés privées et le passage sur des domaines publics appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. La servitude longitudinale au titre de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme s'applique de droit sans qu'il soit besoin de prendre des dispositions particulières. Son tracé peut être modifié ou suspendu à titre exceptionnel et dans les cas strictement définis par les articles R. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme. Dans les Antilles où la majeure partie de la population se concentre sur les littoraux, la préservation d'un accès aux rivages, libre et gratuit, présente un enjeu social et environnemental majeur auquel le Gouvernement est très attaché. C'est pourquoi, face aux difficultés de cheminement qui peuvent se présenter, les services locaux de l'État veillent, en ayant parfois recours à des contraventions de grande voirie (article R. 121-32 du code de l'urbanisme), à faire cesser les occupations sans titre et à faire enlever les obstacles créés de manière illicite. Dans les autres cas où une modification ou une suspension du tracé est rendue nécessaire, ils s'attachent à mettre en uvre, en collaboration avec les collectivités territoriales et d'autres acteurs du territoire, des solutions alternatives permettant de garantir l'accès aux rivages et à leurs paysages exceptionnels.
- page 5648
Page mise à jour le