Question de M. SAVOLDELLI Pascal (Val-de-Marne - CRCE) publiée le 30/05/2019
M. Pascal Savoldelli attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, au sujet des résistants de la Deuxième Guerre mondiales qui n'ont pas obtenu de leur vivant la reconnaissance de la Nation pour actes de bravoure.
Sa question porte plus particulièrement sur l'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance à titre posthume et symbolique.
Il appui son interpellation sur l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Il pense notamment à un résistant ayant fait partie des forces françaises de l'intérieur du 15 mai 1943 au 14 avril 1944.
Il conforte sa demande par des précédents dossiers similaires qui ont été pris en compte.
Il lui demande sa bienveillance pour un examen favorable par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de ce dossier, qui puisse ainsi rendre justice à cet homme qui a contribué à la libération de notre pays voilà soixante-quinze ans.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 03/10/2019
Les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance sont inscrites aux articles L. 341-1 (anciennement article 263) et suivants, ainsi qu'aux articles R. 341-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article L. 341-1 du CPMIVG précise que la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue « à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins [1] avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : 1° Aux Forces françaises de l'intérieur ; 2° À une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ; 3° À une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au journal officiel ». L'article L. 341-2 du CPMIVG précise que les conditions de l'article L. 341-1 du CPMIVG ne sont pas applicables : « 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ( ) ; 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ( ) aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ». L'article L. 341-1 précité dispose que « La carte du combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue. » En complément, l'article R. 341-1 précise, s'agissant des résistants ayant appartenu aux FFI, que toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 341-1 du CPMIVG doit avoir vu « l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire » dans les conditions fixées par le décret du 20 septembre 1944. Ainsi, un dossier de demande d'octroi de la carte du combattant volontaire de la Résistance à titre posthume et symbolique peut être constitué et adressé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance. [1] Durée réduite de dix jours en cas d'engagement volontaire (article L. 341-3 CPMIVG).
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