Question de Mme DEROCHE Catherine (Maine-et-Loire - Les Républicains) publiée le 16/05/2019

Mme Catherine Deroche attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la situation des conseillers chargés d'assister le salarié d'une entreprise dépourvue d'institutions représentatives du personnel lors de l'entretien préalable au licenciement. Ils exercent leur mission à titre bénévole. Ils sont soumis au secret professionnel et plus généralement à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. Tous les conseillers du salarié ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement (et des frais de repas dans certains cas) ; à une indemnité forfaitaire annuelle de 40 €, dès lors qu'ils ont effectué au moins quatre interventions au cours de l'année civile ; à une protection sociale en cas d'accident de trajet survenu à l'occasion de l'exercice de leur mission. Or dans la réalité du fonctionnement de leur mandat, un réel décalage apparaît entre les conditions d'exercice sur le terrain et les moyens dont ils disposent : indemnisation annuelle insuffisante, absence de prise compte des frais kilométriques à leur valeur réelle, absence de remboursement par l'administration des salaires garantis pendant l'entretien aux entreprises, souhait d'être formés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour ne pas être confondus avec le représentant syndical, et possibilité de bénéficier du statut de médiateur d'entreprise lors de conflit. En lien avec la politique d'apaisement au travail, elle lui demande de bien vouloir préciser la position du ministère sur ces différents points afin d'assurer aux conseillers salariés une meilleure reconnaissance de leur fonction.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 31/10/2019

La fonction de conseiller du salarié est une mission d'intérêt général, explicitement exercée à titre volontaire et bénévole. Ce caractère désintéressé est précisé par l'article D. 1232-4 du code du travail. Cette mission s'effectue, pour les salariés, sans perte de rémunération et dans un cadre organisé, notamment ils bénéficient d'autorisations d'absence, à raison de quinze heures par mois, dans les entreprises de plus de onze salariés (art. L. 1232-8), et du maintien de leur rémunération pendant leur absence pour l'exercice de leur mission, cette rémunération étant remboursée mensuellement à l'employeur par l'État (art. L. 1232-9 et L. 1232-11 et D. 1232-9 du code du travail). Ils bénéficent également d'autorisations d'absence pour les besoins de leur formation (art. L. 1232-12). L'article D. 1232-7 du code du travail prévoit que les frais de déplacement des conseillers du salarié sont remboursés selon les modalités applicables aux remboursements des frais de déplacements des personnels de l'Etat. Ainsi l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019, prévoit que l'utilisation du véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Le dernier arrêté du 26 février 2019, paru au Journal officiel du 28 février 2019 a revalorisé ces taux (par exemple, pour un véhicule de 6 et 7 CV et un déplacement de moins de 2000 kms, le taux passe de 0,32 € à 0,37 €). S'agissant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue par l'article D. 1232-8, l'arrêté du 28 décembre 2001 en a fixé le montant à 40 euros. Elle est destinée à compenser les frais reprographie, téléphone, affranchissement, etc… L'évolution des modes de communication et de collecte d'information mérite sans doute qu'une réflexion soit menée sur la pertinence de ce montant. Par ailleurs, s'agissant de la confusion éventuelle entre le conseiller du salarié et le représentant syndical, il convient de préciser que le conseiller du salarié étant extérieur à l'entreprise il est en effet indispensable qu'il puisse être identifié et qu'il ne soit pas confondu avec un représentant syndical. Ceci est d'autant plus vrai que le conseiller du salarié est nommé intuitu personae pour son expérience des relations professionnelles ainsi que ses compétences en droit social et qu'il peut ne pas avoir d'appartenance syndicale. Ainsi la circulaire n° 91/16 du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement prévoit qu'afin de permettre au conseiller du salarié de justifier de sa qualité auprès de l'employeur les services lui délivrent une copie de l'arrêté préfectoral ainsi qu'une attestation individuelle de la qualité de conseiller sur laquelle figure une photo. Enfin, il est tout à fait possible à un conseiller du salarié de devenir médiateur des entreprises, la seule incompatibilité avec la mission de conseiller du salarié est celle de conseiller prud'homal. Toutefois il convient de rappeler que le conseiller du salarié représente le salarié alors que le médiateur doit être neutre, impartial et indépendant. Il est donc essentiel qu'il veille à ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêt.

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