Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 09/05/2019

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'état du droit applicable à une compensation du déficit d'une société par une augmentation de son capital (coup d'accordéon). D'une manière générale, le report déficitaire constaté par une entreprise relevant de l'impôt sur les sociétés n'est pas remis en cause lorsque le déficit a été compensé par une imputation : soit sur le capital, une réserve ou une provision, soit encore par un virement aux comptes personnels des associés. L'opération qualifiée de « coup d'accordéon » comportant une augmentation de capital libérée par prélèvement sur le compte courant des associés suivie ou précédée d'une réduction de capital par imputation des pertes a été également considérée par le Conseil d'État (arrêt du 20 mars 1989 n° 56087) comme restant elle aussi normalement sans incidence sur le droit au report des déficits antérieurs dès lors qu'elle ne dégage aucun profit imposable pour l'entreprise. Cette décision a été publiée en 1989 au bulletin officiel des impôts (B.O. 13 L- 3-89), de sorte que l'on pouvait considérer que l'administration entendait se rallier à cette jurisprudence. Or, il apparaît que cette doctrine ne figure plus dans la base BOFIP-impôts actuellement en vigueur, qui s'est substituée à compter du 12 septembre 2012 à l'ensemble des commentaires administratifs antérieurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si l'abandon de la doctrine exprimée en 1989 traduit la volonté de l'administration de tirer d'une opération de « coup d'accordéon » des conséquences fiscales différentes de celles retenues par le Conseil d'État et dans l'affirmative si une telle opération est susceptible d'être remise en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui rendent inopposables les montages ayant un but exclusivement fiscal, ou de celles nouvelles de l'article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 codifiées à l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, qui autorisent quant à elles la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit à l'égard des actes ayant un but principalement fiscal.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/10/2019

Aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Conformément au I de l'article 209 du CGI, sous réserve de l'option pour le report du déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit, sous certaines conditions, du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Se fondant sur ces dispositions, le Conseil d'État (1) a admis, que les opérations dites de « coup d'accordéon », qui consistent en une augmentation de capital suivie ou précédée d'une réduction de capital, ne peuvent avoir pour effet d'éteindre le droit au report des déficits antérieurement constatés par une société. Ces opérations demeurent en effet sans influence sur le montant du résultat fiscal de la société concernée, dès lors que l'augmentation de la valeur de l'actif net au bilan de clôture de l'exercice est la contrepartie d'un supplément d'apport des associés. Cette solution est expressément reprise par la doctrine administrative en vigueur (2) qui précise que les opérations communément qualifiées de « coup d'accordéon » ne dégagent aucun profit imposable et n'affectent donc pas le droit au report des déficits précédemment dégagés par une société, conformément à l'arrêt du Conseil d'État précité. En particulier, aucune modification du droit au report des déficits en cas d'opération de « coup d'accordéon » n'a été opérée consécutivement à la mise en place de la base BOFIP-Impôts, à compter du 12 septembre 2012. (1) CE, 20 mars 1989, n° 56087 (2) BOI-BIC-BASE-10-10-20160203 § 280

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