Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 04/04/2019
M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur l'évolution du statut fiscal de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI).
Plusieurs maires de communes vosgiennes font part de leurs graves inquiétudes s'agissant de l'évolution du statut fiscal de ce syndicat informatique qui regroupe actuellement 4 500 collectivités locales, soit plus de 10 % des communes françaises, et quelque 2 000 entités telles que centres communaux d'action sociale (CCAS), associations foncières
En effet, créé, en 1987, à l'initiative d'élus de communes rurales du Cantal, du Lot et de la Corrèze, le syndicat a pour objet de mutualiser les coûts liés à l'informatisation. Par ailleurs, l'AGEDI conçoit et développe des logiciels modernes et performants dédiés aux communes, intercommunalités et autres établissements publics.
Présent dans soixante-neuf départements, il regroupe plus de 4 500 adhérents et concerne 6 000 à 6 500 utilisateurs. Malgré un accompagnement précieux pour ses adhérents, AGEDI serait, aujourd'hui, visé par l'administration fiscale laquelle entend l'assujettir à l'impôt sur les sociétés, alors même qu'en vertu du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivité, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, et ce de manière rétroactive entraînant le risque de sa disparition à brève échéance.
Alors que les collectivités territoriales sont inscrites dans un processus de modernisation continue de leur administration et des services qu'elles délivrent et au tournant de la numérisation de la relation citoyen, alors qu'elles sont confrontées à une rationalisation de leurs moyens dans leur gestion locale et alors que le département des Vosges, à travers son plan « Vosges ambitions 2021 » et la région Grand Est, par le biais de son plan très haut débit, ont décidé d'investir massivement dans la transformation numérique qui s'est affirmée comme un moyen incontournable de renforcement de l'accès des territoires au numérique et par conséquent à un service public de qualité, les communes n'ont pas les moyens d'assumer les conséquences de cette réforme. Car l'adoption de cette mesure entraînerait une hausse insoutenable des coûts informatiques ; des coûts de transition vers d'autres logiciels et la perte d'un interlocuteur professionnel dans le domaine du numérique.
Dans la mesure où l'AGEDI ne pratique pas de démarchage commercial, que les logiciels mis à disposition ne sont pas situés sur le même marché que les produits des grands éditeurs privés de logiciels de gestion locale, qu'il ne construit pas un prix étant donné que la contribution syndicale, dont il est destinataire, est calculée en fonction de la taille et des besoins des collectivités, que la mise à disposition gracieuse de logiciels au sein de nombreuses collectivités n'est qu'un des nombreux éléments qui démontrent son caractère non lucratif, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur l'avenir du syndicat informatique et de manière générale sur l'avenir de l'informatisation des collectivités territoriales françaises.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/06/2019
Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.
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