Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 04/04/2019
M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'inadaptation des outils juridiques relatifs à la procédure de péril.
Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit une procédure dite « ordinaire » et une procédure dite « de péril imminent ». Il n'oublie pas l'aspect financier des mesures à mettre en œuvre et leur mise à la charge des propriétaires responsables lorsqu'elles n'ont pas été réalisées conformément aux mises en demeure édictées par l'autorité de police compétente. Pourtant, des lacunes persistent.
Par exemple, la question de la prise en charge des frais d'expertise (frais de déplacement) pose de vraies difficultés aux petites communes. Certes, les articles L. 511-4 et L.511-5 du CCH prévoient des dispositifs relatifs à ces frais, mais cela suppose d'être en présence des propriétaires défaillants. Il lui demande ce qui se passe lorsqu'une expertise est ordonnée dans le cadre d'une procédure de péril imminent et qu'elle ne peut aboutir à cause du refus du propriétaire de laisser l'expert pénétrer sur sa propriété. Les textes en vigueur ne semblent pas répondre à cette situation.
Le second exemple concerne la prise en charge des frais liés aux mesures conservatoires qu'une commune doit réaliser lorsque le propriétaire n'y pourvoit pas, alors qu'il y est légalement requis. S'il existe un système d'astreinte efficace, il ne couvre pas cette situation, car elle ne peut être utilisée que lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation. Surtout, elle n'est prévue que pour l'exécution de mesures imposées dans le cadre de la procédure de péril ordinaire. Elle est donc exclue de la procédure de péril imminent. Or, des mesures provisoires peuvent s'avérer coûteuses et représenter des dépenses non négligeables pour des communes à faible budget.
Il lui demande donc s'il souhaite légiférer pour que les frais d'expertise (frais de déplacement) soient également à la charge des propriétaires qui, sauf motif légitime dûment motivé, notamment par des circonstances qui ne sont pas de leur fait, n'auront pas laissé l'expert pénétrer sur leur propriété ou dans leur immeuble.
Il souhaite également savoir s'il prévoit d'adapter le système de l'astreinte, au regard des mesures recommandées dans le rapport d'expertise, en cas d'usage de la procédure de péril imminent.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement publiée le 04/07/2019
Le Gouvernement est très attentif aux moyens dont disposent les communes pour résorber l'habitat indigne. La lutte contre celui-ci constitue une priorité du Gouvernement qui est extrêmement sensible à la nécessité de rendre cette politique efficace. Dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le maire doit saisir le tribunal administratif qui, statuant en référé, désigne un expert chargé de se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent nécessitant la prise de mesures conservatoires conformément à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le fait de ne pas poursuivre la procédure prévue à l'article L. 511-3 du CCH précitée du fait du refus de l'occupant ou du propriétaire de laisser l'expert pénétrer dans l'immeuble n'exonère pas la puissance publique de sa responsabilité de s'assurer de la sécurité des occupants et des tiers. De plus, le fait pour l'occupant ou le propriétaire de refuser l'accès au logement est une obstruction à l'exécution de l'ordonnance prise par le juge des référés et au déroulement de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du CCH. Le concours de la force publique peut donc être utilisé pour permettre à l'expert de mener à bien son analyse et proposer - dans un délai de 24 heures suite à sa nomination - les mesures conservatoires appropriées. En effet, l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (...) ». En outre, en cas de réalisation de travaux d'office dans le cadre d'un péril imminent, l'article R. 511-5 du CCH mentionne que « la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ». L'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique généralise et systématise le dispositif de l'astreinte administrative à l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en excluant, néanmoins, celles qui relèvent du traitement de l'urgence et notamment les procédures d'insalubrité en cas de danger imminent (L. 1331-26-1 du code de la santé publique) ou celle du péril imminent (article L. 511-3 du CCH). En effet, le dispositif de l'astreinte administrative vise précisément à exercer une pression financière sur le destinataire de l'arrêté de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne, en général le propriétaire, pour qu'il réalise les mesures prescrites dans ledit arrêté afin d'éviter que la puissance publique ait à passer en travaux et mesures d'office. Ce dispositif n'est pas compatible avec les procédures de police qui visent à traiter l'urgence. En effet, dans ces situations, il convient d'agir au plus vite pour mettre en sécurité les occupants et/ou les tiers. De plus, s'agissant spécifiquement de la procédure de péril imminent, si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger grave et imminent, le maire doit faire exécuter d'office les mesures prescrites sans mise en demeure préalable. L'instauration d'une astreinte administrative serait de nature à retarder l'intervention de la puissance publique en travaux et mesures d'office, exposant celle-ci au risque de l'engagement de sa responsabilité en cas d'accident.
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