Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/03/2019
Mme Christine Herzog expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que les juridictions administratives qui désignent des médiateurs mentionnent, dans les ordonnances de désignation, la part forfaitaire des frais et honoraires de médiation soit en valeur toutes taxes comprises (TTC) soit sans aucune mention. Elle lui demande si les frais et honoraires de médiation sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et si ces frais et honoraires constituent des recettes de société civile professionnelle lorsque le médiateur désigné est associé au sein d'une société civile professionnelle.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/10/2019
Conformément à l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Par ailleurs, l'article 256 A du CGI prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 6 mars 2015, requête n° 377093, Union des Traducteurs Interprètes et autres, a déterminé, pour caractériser un éventuel lien de subordination, un faisceau d'indices tels que l'existence d'obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail, la liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution du travail ou encore la soumission au pouvoir disciplinaire de l'employeur qui doit être apprécié au regard des sujétions inhérentes à l'activité exercée. Aussi, la détermination du régime applicable aux sommes perçues à l'occasion d'une activité professionnelle nécessite un examen des conditions effectives d'exercice de l'activité. Le code de justice administrative (CJA) prévoit que dans le cadre de la médiation administrative, le médiateur peut être désigné soit par les parties (article L. 213-5 à L. 213-6 du CJA), soit par la juridiction avec l'accord des parties (articles L. 231-7 et suivants du CJA). Dans ce dernier cas, le juge décide notamment s'il est nécessaire d'octroyer une rémunération au médiateur et, le cas échéant, en fixe le montant. À cet égard, il apparaît que les conditions dans lesquelles interviennent les médiateurs caractérisent leur indépendance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'absence de pouvoir disciplinaire de la part du juge au sens de l'article 256 A du CGI. Dès lors, sauf à réaliser un chiffre d'affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI, soit 33 200 , les prestations que ces personnes réalisent dans le cadre de leur mission de médiateur doivent être soumises à la TVA. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 213-2 du CJA, la médiation peut être également confiée à une personne morale telle qu'une société civile professionnelle. En pareille situation, la personne morale a la qualité d'assujetti au sens de l'article 256 A du CGI au titre de son activité économique de prestataire de services et elle doit soumettre à la TVA les frais et honoraires perçus à ce titre, sous réserve, le cas échéant, du bénéfice de la franchise en base déjà citée.
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