Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 28/03/2019
Mme Vivette Lopez appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le coût engendré par l'accès aux logiciels de dématérialisation au sein des petites communes.
Dans le cadre de leur gestion locale en matière d'état civil, de cadastre, d'élections, de paie et d'autres échanges administratifs et dans l'objectif d'une nécessaire réduction des dépenses publiques de l'État, les collectivités sont aujourd'hui amenées à dématérialiser leurs documents.
Ce sont aujourd'hui 4 500 collectivités (soit 10 % des communes) qui ont ainsi privilégié, pour faire baisser les coûts engendrés par cette démarche, le recours aux services d'un syndicat mixte informatique au sein de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI).
En effet, en vertu des 1 à 6 de l'article 207 du code général des impôts, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ce qui est le cas de l'AGEDI, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, ce qui leur permettait, jusqu'à présent, de développer des outils à très bas coûts.
Or l'administration fiscale laisse entendre, par le biais d'un rapport de la Cour des comptes, une nouvelle appréciation du droit qui tendrait à assujettir, au regard de leurs activités, ces syndicats mixtes à l'impôt.
Il va de soi que cette perspective inquiète tout particulièrement les petites communes qui, dans un contexte où l'État impose aux collectivités locales des budgets communaux très contraints, ne pourront pas faire face à des investissements plus lourds.
Aussi, elle lui demande si un syndicat mixte intercommunal est de plein droit exonéré de l'impôt sur les sociétés ou si l'administration pourrait remettre en cause cette exonération de manière rétroactive.
Elle le prie également de lui indiquer si une aide spécifique aux communes pour acquérir les logiciels nécessaires pourrait être envisagée.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/06/2019
Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.
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