Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 07/02/2019
M. Hugues Saury appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'instruction INTB1822718J relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 portant sur la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.
La circulaire ministérielle du 28 août 2018 précise dans son point 1.1 que pour chacune des deux compétences « eau » et « assainissement », la faculté accordée par l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 de différer le caractère obligatoire du transfert intercommunal de ces compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 est exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant, à la date de publication de la loi, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause, y compris partiellement.
Dans la pratique, il apparaît que la formulation « y compris partiellement » prive les communes ayant transféré partiellement la compétence « eau » de l'utilisation du dispositif de la minorité de blocage pour reporter au 1er janvier 2026 le transfert intégral de ladite compétence. En l'état, la circulaire INTB1822718J semble plus restrictive que la loi n° 2018-702 du 3 août 2018.
Par conséquent, il l'interroge sur le fondement législatif de la notion « y compris partiellement » et souhaite également savoir si le Gouvernement envisage revenir sur les termes de la circulaire afin qu'elle reflète plus fidèlement la volonté du législateur.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en uvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi alors déposée par MM. Richard FERRAND et Marc FESNEAU. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux communautés de communes décidé dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) qui a attribué à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi du 3 août 2018 prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi susvisée introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi est sans équivoque : la minorité de blocage concerne « les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». La loi prévoit que le mécanisme de minorité de blocage peut cependant également s'appliquer aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la présente loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au II de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 vient préciser que la minorité de blocage ne pourra être mise en uvre si la communauté de communes exerce, ne serait-ce qu'en partie, la compétence concernée à la date de la publication de la loi, en dehors de l'exception des services publics d'assainissement non collectif (SPANC) expressément prévue par la loi. Ceci est donc conforme à la loi et traduit la volonté du législateur, lequel a ouvert, avec les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, à un seul cas d'exercice partiel de la compétence par une communauté de communes la possibilité de mise en oeuvre d'une minorité de blocage dans les conditions précitées. En revanche, il n'a pas retenu la sécabilité de la compétence « eau » (production, protection du point de prélèvement, traitement, transport, stockage et distribution) compétence), définie à l'article L.2224-7 du CGCT. Ainsi, une communauté de communes qui exercerait partiellement la compétence « eau » (la production d'eau, par exemple), à la date de publication de la loi, n'est pas fondée à s'opposer, via le mécanisme de minorité de blocage, au transfert obligatoire de la compétence « eau » dès le 1er janvier 2020. Enfin, le droit d'opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d'intercommunalisation de ces compétences. En effet, le sens de l'action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.
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