Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - SOCR) publiée le 31/01/2019
M. Claude Raynal attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les conséquences des règles d'autorisation d'absence pour les fonctionnaires engagés dans une procédure d'adoption à l'étranger.
La durée d'absence autorisée est pour les fonctionnaires d'une durée maximum de six semaines, or chaque pays décide souverainement des conditions d'adoption et notamment de la durée minimum de séjour sur place. Pour exemple, la République dominicaine fixe ce délai à six mois, durée incompatible avec l'autorisation d'absence du fonctionnaire.
Dans cette hypothèse, le supérieur hiérarchique dispose d'une compétence discrétionnaire pour délivrer une autorisation d'absence, laissant le fonctionnaire demandant dans une situation de stress et d'incertitude.
Cette situation pourrait d'ailleurs entraient la condamnation de la France, car probablement incompatible avec l'interprétation extensive que fait la Cour européenne des droits de l'homme de la notion de « vie privée et familiale ».
Face à ce problème, il souhaite connaître les solutions qui pourraient être envisagées pour sécuriser le parcours d'adoption des fonctionnaires.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 16/01/2020
La possibilité de prendre un congé non rémunéré pour les futurs parents qui doivent se rendre à l'étranger ou dans les départements ou collectivités et territoires d'outre-mer en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants a été créée par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l'adoption applicable uniquement dans le secteur privé (article L. 1225-46 du code du travail). Pour en bénéficier, les salariés doivent être titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles et informer leur employeur au moins deux semaines avant leur départ du point de départ et de la durée envisagée du congé. La durée de ce congé est de six semaines au maximum par agrément, sur le modèle de la durée du congé prénatal pour la maternité. En ce qui concerne le secteur public, les fonctionnaires peuvent être placés en disponibilité à cette fin. En effet, dans le versant de la fonction publique de l'État, en application de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du 3ème alinéa de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, la mise en disponibilité est accordée de droit sur sa demande au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. La durée de la disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. C'est pour cette raison que le Sénat avait supprimé les dispositions spécifiques envisagées par la proposition de loi en faveur des fonctionnaires qui désirent se rendre à l'étranger ou dans les département ou territoires d'outre-mer en vue d'adoption (Rapport du Sénat session 1995-1996, n° 298, p 110). Il y a donc en la matière une parfaite similarité des droits ouverts tant aux salariés du secteur privé qu'aux fonctionnaires.
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