Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 02/08/2018
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30/12/2017 qui a introduit un jour de carence sur l'indemnisation des congés de maladie ordinaire dans la fonction publique territoriale pour les agents publics. Ainsi, le traitement afférent au 1er jour du congé maladie fait l'objet d'une retenue intégrale.
Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 91-298 du 20/03/1991 régit la situation des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ce décret autorise un fonctionnaire à cumuler plusieurs emplois à temps non complet dans la limite de plus de 15 % d'un temps complet.
La circulaire (NOR: CPAF1802864C) du 15 février 2018 précise au point 4.3 sur les agents territoriaux à temps non complet: « la retenue d'1/30ème correspond à la rémunération mensuelle afférente à l'emploi. »
Dans cette situation, se pose la question de savoir quelle assiette de rémunération doit-on retenir pour opérer la retenue au titre de la journée de carence des agents à temps non complet.
Il lui demande donc si l'assiette à retenir pour calculer la journée de carence des agents à temps non complet est constituée uniquement des rémunérations versées par les communes concernées par le 1er jour de l'arrêt ou s'il y a lieu de retenir l'ensemble des rémunérations perçues par l'agent sur tous ses emplois.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 10/01/2019
En application de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les agents publics titulaires, stagiaires et contractuels en congé de maladie ordinaire ne bénéficient du maintien de leur rémunération par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. La rémunération afférente au premier jour de congé de maladie fait l'objet d'une retenue dans les conditions prévues par la circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Cette circulaire précise qu'une retenue équivalente à un trentième de la rémunération mensuelle est réalisée pour les agents territoriaux à temps non complet. Lorsque ces personnels occupent plusieurs emplois, il appartient à chaque employeur d'opérer la retenue correspondante au titre de la journée de carence, y compris en l'absence d'obligation de service au titre de la journée faisant l'objet de la retenue. Cette règle tient notamment au fait qu'un arrêt de travail ne peut faire l'objet d'un fractionnement et que l'agent est nécessairement placé en congé de maladie ordinaire pour l'ensemble de ses emplois. Par conséquent, l'assiette à retenir afin d'opérer la retenue d'un trentième correspond à la rémunération mensuelle afférente à chacun des emplois occupés par les agents territoriaux à temps non complet.
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