Question de M. CABANEL Henri (Hérault - SOCR) publiée le 02/08/2018
M. Henri Cabanel appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le rôle de l'office national des forêts (ONF) lorsque des obligations de débroussaillement existent. Dans des communes identifiées à risque d'incendie, les propriétaires doivent procéder à un débroussaillement et à un maintien en état débroussaillé jusqu'à cinquante mètres de leurs bâtiments ou installations si cette zone est à moins de deux cents mètres d'espaces boisés ou de garrigues. Cette obligation s'étend sur les fonds voisins même s'ils n'en sont pas propriétaires. Lorsque ces fonds sont gérés par l'ONF, il lui demande s'il ne serait pas plus judicieux que l'ONF assume le débroussaillement des parcelles dont il a la charge puisque cet office est un expert en entretien des forêts et son rôle est la gestion de près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux collectivités territoriales. Il peut paraître choquant quelle « délègue » cet entretien, dans les faits, à des propriétaires privés.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 23/08/2018
L'article L. 134-6 du code rural dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Cette mesure, en diminuant la biomasse combustible, favorise d'une part l'intervention des moyens de lutte contre l'incendie et d'autre part, la sauvegarde des habitants de la construction. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui que revient la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Dans le cas d'espèce, que le fonds forestier voisin relève du régime forestier et soit géré par l'office national des forêts (ONF) ne change rien au principe : l'obligation légale de débroussaillement n'est en effet pas un acte de sylviculture qui relève de la compétence de l'ONF gestionnaire de la parcelle forestière jouxtant l'habitation concernée, mais bien une obligation réglementaire qui incombe au propriétaire de la construction. Il faut garder à l'esprit que neuf feux sur dix sont d'origine anthropique et démarrent à l'interface forêt-habitat. Le législateur reconnaît la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre.
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