Question de M. OUZOULIAS Pierre (Hauts-de-Seine - CRCE) publiée le 21/06/2018
M. Pierre Ouzoulias attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la procédure de recrutement des professeurs d'université.
Afin d'assurer l'impartialité des recrutements, la législation en vigueur prévoit l'examen des candidatures par un comité de sélection. Le choix effectué par ce comité est ensuite transmis au conseil académique de l'établissement qui, sans substituer son appréciation à celle du comité de sélection, émet cependant un avis portant sur l'adéquation de la candidature retenue au profil du poste et à la stratégie de l'établissement. Ce système fonctionne, dans l'ensemble, correctement. Il aboutit cependant chaque année à plusieurs annulations prononcées par le Conseil d'État car certaines instances universitaires interprètent de manière abusive les notions de « profil du poste » ou de « stratégie de l'établissement » en écartant illégalement des candidats retenus par les comités de sélection. Les annulations prononcées par le Conseil d'État ont pour effet de ressaisir le conseil académique qui doit se prononcer de nouveau sur la candidature litigieuse. Or, il arrive parfois la jurisprudence du Conseil d'État en fait foi que le conseil académique, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, écarte une nouvelle fois, sous une motivation fallacieuse, la candidature concernée. Une seconde annulation est alors prononcée par le Conseil d'État, suivie d'un nouveau renvoi devant l'instance universitaire.
Ainsi, récemment (en 2014), la candidature d'un enseignant-chercheur a été retenue par le comité de sélection constitué à l'université Paris-Sorbonne en vue du recrutement d'un professeur de latin. Toutefois, le conseil d'administration de cet établissement, alors compétent, l'a écartée au motif que le profil du candidat n'était en adéquation ni avec le poste publié ni avec la stratégie de l'établissement. Cette motivation a été censurée par le Conseil d'État par une décision du 13 juin 2016. Or par une nouvelle délibération, le conseil académique a repris la même position, en retenant une motivation à peu près identique. Une nouvelle annulation a donc été prononcée par le Conseil d'État, le 24 novembre 2017. Pourtant le conseil d'administration a encore une fois refusé, sous un nouveau prétexte, la transmission du dossier à la ministre de l'enseignement supérieur. Il lui demande quels moyens elle compte mettre en œuvre pour éviter que les instances universitaires puissent ainsi méconnaître d'une manière aussi flagrante et répétée le droit, en faisant obstacle au bon déroulement des procédures devant assurer la qualité et l'impartialité des recrutements universitaires.
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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 23/05/2019
La procédure de droit commun de recrutement des enseignants-chercheurs prévoit l'examen par le conseil académique puis par le conseil d'administration des candidatures retenues par le comité de sélection, chacun de ces organes ayant des compétences propres. Il revient ainsi au conseil académique d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste ou à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection. Il peut donc écarter des candidats pour inadéquation entre la candidature et le profil du poste ou des motifs liés à la stratégie de l'établissement, comme par exemple l'objectif de promouvoir des recrutements extérieurs. Le conseil d'administration qui intervient en dernier lieu peut également opposer son veto à la nomination d'un candidat proposé par le conseil académique. Toutefois, ce dernier ne peut être fondé que sur des motifs liés à l'administration ou à la stratégie de l'établissement, et en aucun cas sur la qualification scientifique des candidats. Il peut s'agir de la mauvaise définition du profil du poste ou encore de l'inadéquation des candidatures retenues avec le profil du poste. Ces procédures sont prévues par le décret statutaire et précisées par le guide de fonctionnement des comités de sélection ainsi que par une note de service de la direction générale des ressources humaines du 4 mai 2015. Elles participent au respect du principe d'impartialité qui s'impose dans les opérations de concours de recrutement des enseignant-chercheurs. Par ailleurs, la DGRH apporte son expertise aux établissements dès lors qu'elle est saisie de problématiques liées à l'interprétation de la règlementation en la matière. De surcroît, le président de l'université doit également s'assurer du bon déroulement de l'ensemble de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs. Pourtant, il peut interrompre un concours s'il constate que les délibérations des instances sont entachées d'irrégularités. Enfin, dans le cadre du contrôle de légalité, le recteur peut demander aux chefs d'établissements le retrait d'un acte dont la validité parait contestable afin de prévenir les contentieux ultérieurs. À ce jour, les affaires qui sont portées à la connaissance des services de l'administration centrale ne révèlent pas une augmentation des recours contentieux relatifs à la procédure rappelée ci-dessus. Les garanties en la matière paraissent donc suffisantes, d'autant plus qu'elles ont été renforcées par la jurisprudence du Conseil d'État.
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