Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - LaREM) publiée le 31/05/2018
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'usage par les agents de police municipale de caméras-piétons.
L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a permis, pour une durée de deux ans, l'expérimentation du port par les agents de police municipale de caméras individuelles, dans les conditions prévues à l'article 241-1 du code de la sécurité intérieure.
Le décret d'application n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 autorise ainsi les agents de police municipale à employer des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et fixe le terme de cette expérimentation au 3 juin 2018.
Aussi, ce dispositif qui semble donner satisfaction aux agents risque, faute de base légale, d'être suspendu d'ici au 4 juin 2018.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser ses intentions quant à une pérennisation éventuelle de ce dispositif.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/11/2018
À la suite de l'expérimentation de l'usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, autorisée par la loi n° 2016-731 du 3 août 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le ministère de l'intérieur a établi un rapport d'évaluation concluant à un bilan positif et à la nécessité de pérenniser ce dispositif. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé un article L. 241-2 au sein du code de la sécurité intérieure, permettant un usage encadré, à titre pérenne, des caméras mobiles par les agents de police municipale. Le ministère de l'intérieur est pleinement mobilisé pour que le décret d'application de ces dispositions soit pris le plus rapidement possible.
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