Question de M. FORISSIER Michel (Rhône - Les Républicains) publiée le 05/04/2018
M. Michel Forissier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la question de la politique publique du logement en France. Chaque année, la France consacre 40 milliards d'euros à la politique du logement. Au total, 11 millions de personnes sont logées dans le parc social. Après la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), le Gouvernement en place propose avec le projet de loi portant évolution du logement et aménagement numérique (ELAN), non encore déposé, un texte qui aborde de nombreuses questions, de la simplification des règles d'urbanisme à la réforme du secteur de l'habitat à loyer modéré (HLM), en passant par le développement du logement intermédiaire ou le déploiement du très haut débit. En matière d'aménagement du territoire et de cohésion sociale, il est urgent de remettre le maire au cœur de la politique sociale du logement sur sa commune. Concernant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), sans remettre en cause l'objectif de mixité sociale, il est urgent de prendre en compte les réalités territoriales. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre au sujet des obligations des collectivités en matière de logement social, avec une politique du logement modernisée qui ne raisonne plus exclusivement en termes de financement public.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 26/12/2019
La loi ELAN a été promulguée le 23 novembre 2018. Le texte issu des débats en commission mixte paritaire est équilibré et consensuel, fidèle aux objectifs initiaux du Gouvernement : construire plus de logements, simplifier les normes, protéger les plus fragiles et mettre les transitions énergétique et numérique au service des habitants. Cette loi s'inscrit dans une stratégie logement plus large qui tient compte des évolutions de la société, des modes de vie, des nouveaux besoins des habitants et des inégalités territoriales. Pour ce qui est des conditions de son application, la loi ELAN n'ira pas à l'encontre des textes récents qui ont successivement positionné puis consolidé l'échelon intercommunal en tant que chef de file pertinent de la conduite des politiques de l'habitat. En application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales d'août 2004, de la loi de mobilisation pour le logement de mars 2009, et plus fondamentalement et plus récemment, des lois MAPTAM (27 janvier 2014), de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (21 février 2014), ALUR (24 mars 2014), NOTRé (7 août 2015) et « égalité citoyenneté » (27 janvier 2017), l'EPCI apparaît en effet comme l'échelon territorial le mieux à même, en lien avec les communes et les maires, dont le rôle majeur a été maintenu, de mettre en uvre des stratégies globales, cohérentes et de grande ampleur, destinées à réguler les dysfonctionnements du marché local et à permettre l'adaptation de l'offre de logements dans des conditions respectueuses des besoins de toutes les populations, du nécessaire équilibre entre les territoires, et de l'exigence de mixité sociale. S'agissant plus spécifiquement de l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), le Gouvernement, ainsi qu'il l'a rappelé tout au long de la discussion parlementaire relative au projet de loi ELAN, considère que le dispositif est équilibré, s'agissant de ses modalités, de son périmètre d'application et du niveau des obligations assignées aux communes en matière de logement social (20 ou 25 % des résidences principales), en regard des spécificités locales. Toutes les communes aujourd'hui soumises à obligation de rattrapage et à effort de solidarité, dès lors qu'elles n'atteignent pas le taux légal applicable et qu'elles ne sont pas exemptées en regard des critères en vigueur, sont ainsi nécessairement des communes sur lesquelles l'effort est possible. Elles sont situées soit dans des agglomérations tendues, sur lesquelles la demande de logement social est largement supérieure à l'offre de logements disponible, soit hors des agglomérations, mais pleinement intégrées par le réseau de transport en commun, dans les bassins d'activités et d'emplois. En regard des besoins qui s'expriment de manière indiscutable sur ces communes et de leur intégration aux bassins de vie, aucune d'entre-elles ne saurait aujourd'hui raisonnablement contester la pertinence de l'effort à y soutenir pour mieux loger les ménages modestes. Le mécanisme SRU permet aux communes soumises à obligation de rattrapage et à leurs maires, d'adapter momentanément (sur 3 ans), en lien avec l'État, le rythme de ce rattrapage, dans le cadre de PLH « mutualisateurs » des objectifs à l'échelle de l'intercommunalité, pour tenir compte des projets des territoires et de leur échelonnement dans le temps. La loi ELAN a même élargi à titre expérimental ce dispositif en permettant, par contractualisation, pour les communes proches de l'objectif légal de 25 % de logements sociaux applicables, de finaliser l'effort par report de la production sur d'autres communes de l'intercommunalité, sous l'égide et à la responsabilité des EPCI d'appartenance volontaires et disposant de tous les leviers d'action pour mettre en uvre ces dispositions (compétence urbanisme, couverture par un PLH, et délégation des aides à la pierre). Enfin, toujours dans le cadre de la loi ELAN, le Gouvernement a encore mieux enraciné le dispositif SRU dans les réalités territoriales en remplaçant, pour toutes les communes nouvellement soumises à rattrapage en matière de logement social, l'échéance légale SRU d'atteinte du taux de logement social (fixé pour tous les territoires à 2025 par la loi du 18 janvier 2013), par une échéance variable fixée au terme de la cinquième période triennale pleine suivant l'entrée de la commune dans le mécanisme. Les dispositions de l'article 55 de la loi SRU prennent donc déjà pleinement en compte les réalités territoriales, qui ne nécessitent donc pas un transfert de la définition des obligations SRU vers les maires.
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