Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01508 posée le 12/10/2017 sous le titre : " Voie privée ouverte à la circulation publique et demande de permis de construire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 02/08/2018

La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ., 13 mars 1980, nº 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, nº 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). Dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, les limites séparatives sont donc celles entre deux parcelles privées.

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