Question de M. KARAM Antoine (Guyane - LaREM-A) publiée le 15/03/2018
M. Antoine Karam interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur le zonage retenu pour l'application d'un abattement sur les plus-values immobilières réalisées dans les communes où existent de vives tensions entre l'offre et la demande de logement.
En effet, en vue de favoriser la construction de logements, la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 permet aux propriétaires de bénéficier d'un abattement exceptionnel sur la plus-value réalisée lors de la vente de leur terrain à bâtir ou bâtis situés dans des zones tendues. Pour profiter de l'avantage fiscal mis en place, la cession doit être précédée d'une promesse de vente signée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, au plus tard. De plus, cette vente doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
Par un arrêté en date du 28 décembre 2017, le Gouvernement a circonscrit ce dispositif aux seules ventes de terrains situés dans les zones A bis et A . Selon la liste des zones tendues définie par l'arrêté du 1er août 2014, le nombre de villes concernées est très limité.
En outre, afin de mesurer l'efficacité de ce nouveau régime d'abattement exceptionnel sur les plus-values, le dispositif fera l'objet d'une évaluation qui sera remise au Parlement le 1er septembre 2020, au plus tard.
Outre-mer et en Guyane en particulier, le développement de l'offre de logements est un enjeu primordial. À ce titre, plusieurs moyens de financement de l'État interviennent pour favoriser la construction neuve, l'aménagement et la rénovation urbaine. La construction neuve de logements sociaux outre-mer bénéficie des aides budgétaires en provenance de la ligne budgétaire unique du ministère des outre mer (LBU), et d'aides fiscales par l'intermédiaire des dispositifs de défiscalisation et de crédit d'impôt prévus par le code général des impôts (CGI). Ces mesures permettent de financer des logements sociaux exposés à des contraintes plus fortes qu'en métropole, notamment en matière de coûts fonciers et de construction et d'une précarité plus grande des ménages.
Cependant, en dépit des moyens déployés, les difficultés restent patentes.
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité d'appliquer l'abattement sur les plus-values immobilières réalisées dans les communes ultramarines situées en zones B1.
- page 1149
Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/05/2018
Conformément à la « Stratégie pour le logement » présentée le 20 septembre 2017 par le ministre de la cohésion des territoires et afin d'encourager la libération du foncier constructible au sein des zones les plus tendues pour, in fine, accroître l'offre de logements, un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières réalisées par les particuliers a été institué par l'article 28 de la loi n° 2017 1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Cet abattement exceptionnel est applicable aux plus-values de cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI) ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession : soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ; soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. Cet abattement exceptionnel au taux de 70 % s'applique aux plus values nettes déterminées après application de l'abattement pour durée de détention dès lors que le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des locaux neufs destinés à l'habitation, le cas échéant après démolition des constructions existantes, sous condition de densification, dans les quatre années qui suivent la date de la cession. Ce taux est, par ailleurs, porté à 85 % en cas d'engagement supplémentaire pris par le cessionnaire de réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires. À cet égard, l'arrêté du 29 décembre 2017 fixant la liste des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements pour l'application de l'abattement prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 précise que les communes se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, le ciblage de l'abattement exceptionnel sur les seules zones les plus tendues du territoire en termes d'offre de logements est conforme aux engagements pris par le Président de la République, lors de la Conférence nationale des territoires qui s'est tenue le 17 juillet 2017, d'apporter une « réponse différenciée » à chacun des territoires en fonction de leurs besoins en matière de logements. Cet engagement répond également aux recommandations de la Cour des comptes, formulées dans son audit de juin 2017 sur « La situation et les perspectives des finances publiques », de concentrer les aides fiscales sur les zones les plus tendues du territoire, afin d'améliorer ainsi l'efficience de la dépense publique. C'est pourquoi le Gouvernement n'entend pas modifier le centrage de cet avantage fiscal sur les seules zones géographiques où la tension entre l'offre et la demande de logements est la plus forte, à savoir au sein des zones A et A bis du territoire, et ce, d'autant plus, que l'extension de cet abattement exceptionnel particulièrement incitatif (abattement de 70 % porté à 85 % s'appliquant sur des plus-values nettes) aux biens immobiliers cédés dans la zone B1, notamment en outre-mer, représenterait un coût budgétaire conséquent, alors même que le marché immobilier au sein des communes concernées ne présente pas nécessairement de tension qui pourrait justifier une telle dépense fiscale. Pour autant, dans le cadre de sa « stratégie pour le logement », le Gouvernement a également porté dans les lois de finances de fin d'année des mesures fiscales en faveur de la zone B1. L'article 28 précité de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a ainsi prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 la période d'application : des exonérations d'imposition des plus-values immobilières en faveur des cessions réalisées au profit du logement social, prévues aux 7° et 8 °du II de l'article 150 U du CGI, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national, zone B1 comprise ; de l'exonération d'imposition des plus-values immobilières en faveur des cessions de droits de surélévation, prévue au 9° du II de l'article 150 U du CGI, applicable sur l'ensemble du territoire national, afin de préserver nos territoires du mitage urbain.
- page 2359
Page mise à jour le