Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - SOCR) publiée le 15/03/2018

M. Yannick Botrel appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la problématique des révisions de prix inscrites dans les marchés publics.

Ces dernières, qui concernent les marchés publics de travaux, de prestations intellectuelles ou de fournitures et de services qui dépassent une durée d'une année doivent, selon le cahier des clauses administratives générales « travaux », être produites par le titulaire du marché.

Le trésor public a toutefois pu indiquer à certaines collectivités que, en l'absence de production du calcul de la révision de prix par le titulaire du marché, cette dernière doit pallier ce manquement en calculant elle-même les révisions de prix, afin de les appliquer lors du règlement des factures. L'argumentaire donné par les services du trésor repose sur le fait que le trésorier payeur peut se voir prononcer un débet pour absence de règlement des sommes dues aux titulaires des marchés.

Dans la pratique, certaines collectivités sont en désaccord avec ce procédé qui ne remplit pas l'équité de traitement due pour l'ensemble des titulaires des marchés. En effet, pour certains de ces derniers, ce serait la collectivité qui se substituerait à leurs manquements et qui deviendrait alors prestataire de service obligé.

Les révisions augmentant les prix des titulaires, certains des titulaires de marchés se verraient doublement récompensés pour un travail qui normalement leur incombe et dont ils se seraient complètement dédouanés. La collectivité en question se verrait également œuvrer en domaine concurrentiel, face à certains cabinets comptables en charge de calculer les révisions de prix pour leurs clients.

C'est pourquoi il interroge le Gouvernement sur l'obligation ou non des collectivités d'effectuer les calculs de révisions de prix en lieu et place d'un titulaire de marché public et l'invite à définir une procédure qui serait uniformément appliquée sur le territoire national en la matière.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 07/06/2018

Le régime de la révision de prix instituée dans un marché public pour en garantir l'équilibre économique initial voulu par l'acheteur public et le titulaire du marché est précisé, d'une part, par les dispositions de la nouvelle réglementation de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 2016 et, d'autre part, par les dispositions des cahiers de clauses administratives générales applicables selon la nature du marché public. L'article 18-V, du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, précise, notamment, que « lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre ». Dans ce cadre, l'acheteur public fixe les modalités de la mise en œuvre de la révision du prix dans le marché et la révision de prix constitue un droit pour le titulaire du marché. La clause de révision constitue un engagement contractuel et aucune des parties ne peut y renoncer ou en empêcher unilatéralement la mise en œuvre. Cela étant, les modalités de mise en œuvre de la révision de prix ne sont pas identiques dans les différents cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et plusieurs cas doivent être distingués. Lorsque le marché public fait référence au CCAG-Travaux, il revient, selon l'article 13.1.7, au titulaire d'établir sa demande de paiement en joignant le calcul des coefficients de révision des prix. Ensuite, il appartient au maître d'œuvre de déterminer le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire faisant ressortir l'effet de la révision des prix ; les parties de l'acompte révisables sont dès lors majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus.  Pour les marchés de travaux qui ne font pas référence au CCAG-Travaux (ou qui y dérogent) et pour les marchés de fournitures courantes ou de services, il convient de se reporter au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui doit prévoir expressément les modalités pratiques de mise en œuvre (contenu et présentation de la demande de paiement notamment) afin de lever toute ambiguïté et risque de contentieux ou de paiement d'intérêts moratoires. Le CCAP mentionnera, notamment, si le titulaire doit ou non, lors de sa demande de paiement, calculer la révision de prix applicable et fournir à l'acheteur public les informations (notamment la valeur des indices) nécessaires au contrôle du calcul. Ainsi, c'est selon les dispositions contractuelles du marché public, les stipulations du cahier des clauses administratives générales et/ou celles du cahier des clauses administratives particulières qu'il appartiendra ou non au titulaire de procéder au calcul des révisions de prix. Puis, c'est à l'aune des dispositions contractuelles et des obligations qui pèsent respectivement sur eux que l'ordonnateur et son comptable public procèdent, par la suite, aux contrôles qui leur incombent. Dans le cadre de ses contrôles, même si le titulaire du marché public a procédé aux calculs de révision de prix, l'acheteur public (et son maître d'œuvre en matière de marché de travaux) doit vérifier ce calcul, à l'aune des dispositions du marché public. Le comptable public doit, quant à lui, exercer les missions de contrôle de validité de la créance (et notamment de l'exactitude des calculs de liquidation) qui lui incombent au regard du décret n°  2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dit GBCP. Ainsi, en cas de non-respect des dispositions contractuelles, le comptable public doit le signaler à l'ordonnateur afin qu'il procède à la révision conformément aux dispositions contractuelles sur lesquelles il s'est engagé. Au final, l'obligation pour une collectivité, acheteur public, d'effectuer le calcul de révision de prix en lieu et place du titulaire du marché dépend donc de la volonté des parties. Cette liberté contractuelle doit cependant être articulée avec les obligations pesant, d'une part, sur la collectivité, en tant qu'ordonnateur, tenue de procéder à la liquidation de la dépense et, d'autre part, sur le comptable public chargé notamment du contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation.

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