Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 15/03/2018
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime des fonds de concours pratiqué entre les communes et leurs syndicats d'énergie, en application de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales. À l'occasion de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité du 7 décembre 2010, le Parlement avait décidé de renforcer le mécanisme des fonds de concours en lui dédiant cet article spécifique. Ainsi, sur la base de ces dispositions, des syndicats d'énergie détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité se sont vu confier par leurs collectivités membres des prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public. Le syndicat départemental d'énergie d'Eure-et-Loir assure désormais la gestion quotidienne de plus de 32 000 foyers lumineux pour le compte de 165 communes. Au cours des dernières années, ce syndicat a massivement investi sur les réseaux d'éclairage public pour remplacer les installations vétustes et très consommatrices d'électricité en proposant des solutions peu énergivores et innovantes (led). Pour procéder à ces investissements, le syndicat d'énergie a eu recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de ses communes membres. Or, il semblerait que la direction générale des collectivités locales remette en cause le régime de ces fonds de concours s'agissant des syndicats d'énergie. Si cette position venait à être confirmée, elle serait de nature à ruiner les efforts déployés localement. Elle souhaiterait donc savoir pour quelles raisons et sur quel fondement juridique la direction générale des collectivités locales restreint l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergie et leurs collectivités adhérentes, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre de leurs compétences.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 04/07/2018
Réponse apportée en séance publique le 03/07/2018
Mme Chantal Deseyne. Ma question porte sur le régime des fonds de concours pratiqué entre les communes et leurs syndicats d'énergie, en application de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales.
À l'occasion de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, le Parlement avait décidé de renforcer le mécanisme des fonds de concours en lui dédiant cet article spécifique. Ainsi, sur la base de ces dispositions, des syndicats d'énergie détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité se sont vu confier par leurs collectivités membres des prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public.
ENERGIE Eure-et-Loir assure désormais la gestion quotidienne de plus de 32 000 foyers lumineux pour le compte de 165 communes. Au cours des dernières années, ce syndicat a massivement investi sur les réseaux d'éclairage public, pour remplacer les installations vétustes et très consommatrices d'électricité, en proposant des solutions peu énergivores et innovantes.
Pour procéder à ces investissements, le syndicat d'énergie a eu recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de ses communes membres. Or il semblerait que la Direction générale des collectivités locales, ou DGCL, remette en cause le régime de ces fonds de concours s'agissant des syndicats d'énergie. Si cette position venait à être confirmée, elle serait de nature à ruiner les efforts déployés localement.
Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais savoir pour quelles raisons et sur quel fondement juridique la DGCL restreint l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergie et leurs collectivités adhérentes, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre de leurs compétences.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics. Madame la sénatrice, votre question sera l'occasion de clarifier la position du Gouvernement sur l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergie.
Le rôle des groupements de communes est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres, la commune et le groupement ne pouvant pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est l'une des conditions nécessaires à la clarté de notre organisation locale. C'est sur ce principe que je m'appuie pour vous répondre.
Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, à fiscalité propre. Pour les autres groupements, comme les syndicats de communes, ils ne sont autorisés que dans des cas très particuliers.
Il peut ainsi être fait usage des fonds de concours pour trois autres compétences prévues de manière dérogatoire dans le code général des collectivités territoriales : par un syndicat mixte ouvert pour la gestion et la construction des ports autonomes ; par un syndicat intercommunal pour la distribution publique d'électricité ; par un syndicat mixte ouvert pour l'établissement des réseaux publics de communication électronique.
Le législateur a établi des critères organiques et fonctionnels très clairs pour encadrer l'usage des fonds de concours. Dans le cas que vous citez des syndicats intercommunaux compétents en matière d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, ceux-ci peuvent, afin de financer la réalisation ou d'assurer le fonctionnement d'un équipement public local, percevoir ou verser à leurs membres des fonds de concours.
Le renvoi opéré par l'article L. 5212-26 à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales restreint cependant le champ d'action du fonds de concours à la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité du syndicat. Les autres compétences exercées sont donc exclues. Le texte est très clair, et doit être d'interprétation stricte, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État en la matière.
M. Pierre-Yves Collombat. Dans ce cas
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. La compétence d'autorité organisatrice du réseau de distribution d'électricité étant une compétence spécifique, distincte par exemple de celle en matière d'éclairage public, les travaux réalisés en matière d'éclairage public ne peuvent en effet être financés par le biais des fonds de concours.
Cela ne signifie cependant aucunement que ce type de travaux ne peut être financé. En l'état du droit, il appartient au conseil syndical, s'il l'estime nécessaire, de voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. En effet, les quotes-parts contributives des membres peuvent être modulées en fonction de la nature des travaux mis en uvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre du vote des statuts.
Tels sont les éléments, madame la sénatrice, que je suis en mesure de vous communiquer sur ce dossier.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour répondre à M. le secrétaire d'État.
Mme Chantal Deseyne. Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse est incomplète ; à tout le moins, elle ne me satisfait pas entièrement.
L'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales avait pour but de satisfaire aux objectifs de réduction de la pollution lumineuse et d'économies d'énergie. J'ai bien compris que le champ d'action du fonds de concours était restreint à la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité du syndicat. Il faut donc que ce dispositif soit corrigé.
C'est pourquoi j'ai cosigné un amendement en ce sens, qui sera défendu prochainement, lors de l'examen du projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
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