Question de M. MILON Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 01/02/2018
M. Alain Milon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences des dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation qui énonce que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
Ces dispositions ont été reprises dans le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 opposant la commune de Besançon à l'une de ses administrées.
Pour mémoire, il s'agissait pour la requérante de faire annuler les décisions par lesquelles la commune de Besançon avait refusé l'inscription de son fils aux services périscolaires de restauration scolaire et d'accueil du matin et de l'après-midi.
S'appuyant sur les dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ainsi que sur les travaux parlementaires préalables, le juge de première instance a ainsi considéré, en ce qui concerne la restauration scolaire, qu'il s'agissait d'un droit opposable et que le manque de place disponible ne saurait être un argument justifiant le refus d'inscription.
Au regard de l'application de ces dispositions législatives, de leur interprétation et de ce jugement, il se demande si la reconnaissance du caractère obligatoire du service de restauration scolaire va influer sur l'obligation de prise en charge, par les communes, de dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. En effet, en vertu du principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, il paraît légitime que cette dépense de cantine soit désormais intégrée dans le « forfait communal ».
Il le remercie de bien vouloir indiquer si ces dépenses désormais obligatoires vont être intégrées dans le calcul des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat et si la prise en charge de ces dépenses par les communes peut être applicable dès cette année scolaire 2017/2018.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/03/2018
Réponse apportée en séance publique le 06/03/2018
M. Alain Milon. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur les conséquences des dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation : « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »
Ces dispositions ont été reprises dans le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 opposant la commune de Besançon à l'une de ses administrées. Pour mémoire, il s'agissait pour la requérante de faire annuler les décisions par lesquelles la commune de Besançon avait refusé l'inscription de son fils aux services périscolaires de restauration scolaire et d'accueil du matin et de l'après-midi.
S'appuyant sur les dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, ainsi que sur les travaux parlementaires préalables, le juge de première instance a ainsi considéré, en ce qui concerne la restauration scolaire, qu'il s'agissait d'un droit opposable et que le manque de place disponible ne saurait être un argument justifiant le refus d'inscription.
Au regard de l'application de ces dispositions législatives, de leur interprétation et de ce jugement, je me demande, madame la ministre, si la reconnaissance du caractère obligatoire du service de restauration scolaire va influer sur l'obligation de prise en charge, par les communes, de dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. En effet, en vertu du principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public, qui impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, il paraît légitime que cette dépense de cantine soit désormais intégrée dans le forfait communal.
Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer si ces dépenses, désormais obligatoires, vont être intégrées dans le calcul des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat et si la prise en charge de ces dépenses par les communes peut être applicable dès cette année scolaire 2017-2018 ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Alain Milon, à la différence du département et de la région, qui sont tenus de mettre en place des services de restauration scolaire, respectivement dans les collèges et dans les lycées, la commune n'en a pas l'obligation dans les écoles maternelles et élémentaires situées sur son territoire. Le Conseil d'État a confirmé que la création d'une cantine scolaire, service public local annexe au service public national de l'enseignement, présente pour la commune un caractère facultatif, fondé sur sa clause de compétence générale. Je tiens à le rappeler.
En janvier 2017, le législateur a inscrit à l'article L. 131-13 du code de l'éducation : « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. » Ce texte ne remet en cause ni le caractère facultatif du service public de restauration scolaire dans les écoles publiques du premier degré ni la nature des dépenses qui en découlent. En effet, si, comme vous l'indiquez, le tribunal administratif de Besançon a considéré dans son jugement du 7 décembre 2017 qu'une commune ne peut plus refuser l'inscription d'un enfant au service de restauration scolaire faute de place, lorsqu'un tel service existe, ce jugement n'a pas pour effet de le rendre obligatoire s'il n'existe pas.
Pour ce qui est de l'effet de ces dispositions sur le financement des écoles privées, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont, comme vous l'indiquez, prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Cette contribution, dénommée « forfait communal », ne prend cependant en compte que les seules dépenses relatives aux activités scolaires.
Si, en complément, les communes et leurs groupements peuvent faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente, le Conseil d'État a jugé qu'il appartient à la collectivité d'apprécier dans quelle mesure celle-ci participe à la restauration des élèves scolarisés dans les écoles privées, dans la limite de sa participation à la restauration des élèves scolarisés dans les écoles publiques. C'est toujours la règle. Ainsi le nouveau régime d'accès à la cantine scolaire est-il sans incidence sur les modalités de prise en charge par les communes des dépenses de restauration scolaire des écoles privées.
J'ai bien compris le sens de votre question, mais le risque que vous évoquez ne peut s'envisager sans évolution législative. Cette question ne relève donc pas du domaine purement scolaire.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse. Reste que mes angoisses persistent pour l'avenir sur ce sujet, qui me semble important.
Les maires sont extrêmement inquiets, tout du moins ceux qui ont des cantines scolaires et des écoles privées sur leur territoire. Il est évident qu'une décision de justice, en application de cette loi, pourrait les obliger à participer au financement des cantines des écoles privées. C'est véritablement une question qu'il faut se poser.
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