Question de M. PRIOU Christophe (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 25/01/2018

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) dans les communes isolées en périphérie d'une grande agglomération. En effet, quelques communes en France, seulement deux en Loire-Atlantique, non membres d'une métropole, sont concernées par les dispositions de l'article 55 de cette loi en raison de leur rattachement par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à une unité urbaine. Cependant, du fait de l'absence de service de transports publics urbains et d'un taux d'inconstructibilité très élevé, certaines de ces communes peuvent rencontrer d'importantes difficultés pour répondre aux obligations imposées par la loi. Malgré tout, une mise en carence peut être décidée par les services de l'État sans tenir compte de la particularité de ces territoires, même s'ils font preuve de volontarisme en matière de construction de logements locatifs sociaux. Dans ces conditions, une mise en carence de la commune semble disproportionnée au regard des efforts fournis dans un contexte contraint. Les pénalités majorées mettent en péril des finances communales. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour accompagner les communes volontaristes, qui dans la situation précitée, ne peuvent raisonnablement parvenir à l'objectif inatteignable de 25 % de logements locatifs sociaux en montrant malgré tout une volonté politique forte de promotion de construction de ces logements sur le territoire communal.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 27/06/2019

La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a modifié les conditions de définition des obligations assignées en matière de développement de logements sociaux aux communes concernées par l'application du dispositif « SRU » issu des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En premier lieu, pour renforcer à la fois la crédibilité et l'efficacité de ce dispositif, son périmètre d'application a été recentré sur les communes sur lesquelles la production d'une offre de logements à destination des ménages modestes est tout aussi nécessaire que pertinente. Ainsi, le mécanisme antérieur d'exemption des communes au dispositif, assis pour une large part sur la décroissance démographique des agglomérations ou des intercommunalités d'appartenance, pas forcément corrélée au bon ou au mauvais fonctionnement des marchés locaux de l'habitat, a été supprimé. Il a été remplacé par un mécanisme d'exemption répondant plus directement à l'objectif de recentrage précité. Désormais, toutes les communes appartenant à des agglomérations de plus de 30 000 habitants sur lesquelles la tension sur la demande de logement social est faible, et, hors des agglomérations, toutes les communes insuffisamment reliées aux principaux bassins de vie et d'emplois par les transports en commun, peuvent prétendre à l'exemption SRU, par décret pris sur proposition des intercommunalités d'appartenance, après avis du préfet puis de la commission nationale SRU, garante de la transparence et de l'homogénéité de l'application du dispositif SRU sur le territoire. La clause d'exemption antérieure à la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté et permettant de sortir du dispositif les communes dont la majeure partie du territoire urbanisé est grevée par des servitudes et/ou des contraintes sur la construction est par ailleurs maintenue. Le premier décret n° 2017-1810 pris en application des dispositions précitées exempte ainsi, pour les années 2018 et 2019, 274 communes qui auraient pu être concernées par le dispositif SRU et les obligations de rattrapage afférentes : soixante-deux appartenant à une agglomération de plus de 30 000 habitants non tendue, 190 insuffisamment connectées aux bassins de vie et d'emploi, hors agglomération de plus de 30 000 habitants (cinq en Loire-Atlantique dans l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Guérande), et vingt-deux pour constructibilité contrainte de la majeure partie du territoire urbanisé. Ainsi, le dispositif SRU est recentré sur les communes où il est possible de construire, et dans les secteurs agglomérés tendus et dans leur zone d'influence directe, au sens de la desserte. Les territoires périphériques, moyennement ou faiblement accessibles pour les ménages, notamment modestes, n'ont plus vocation, dans ce nouveau cadre, à être soumis au dispositif SRU et a fortiori à la carence. Dès lors en revanche qu'ils sont intégrés par le réseau viaire et de transports en commun à des bassins dynamiques sur lesquels les besoins en logement s'expriment clairement, alors ils doivent participer à l'effort de solidarité nationale pour plus de mixité, dès lors que les contraintes de constructibilité n'y sont pas majeures. C'est dans cette catégorie qu'ont été classées, lors de la procédure d'exemption pour 2018-2019, les deux communes de l'agglomération nantaise actuellement soumises aux dispositions SRU, et non comprises dans la métropole. Leur EPCI d'appartenance pourra, le cas échéant, reformuler une demande d'exemption dans le cadre des travaux à s'ouvrir en 2019, pour conclusion d'un nouveau décret d'exemption portant sur les années 2020 à 2022.

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