Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - Les Républicains) publiée le 04/08/2016
M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la dégradation du pouvoir d'achat des retraités. En effet, contrairement à l'objectif recherché lorsque l'indexation sur les salaires a été abandonnée, les nouvelles modalités d'indexation des pensions sur l'évolution de l'indice des prix ne permettent pas de garantir leur pouvoir d'achat net. Cette situation tient au fait que les structures de consommation ne sont pas les mêmes pour de nombreux retraités. Ainsi, les dépenses contraintes pèsent beaucoup plus lourdement sur leur budget, notamment s'agissant des retraités modestes. De surcroît, le pouvoir d'achat des retraités a été rogné, ces dernières années, par diverses mesures fiscales : suppression de la 1/2 part pour les personnes seules ayant élevé des enfants, imposition de la majoration de 10 % pour les retraités ayant élevé 3 enfants, hausses de la TVA, instauration de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ... . Cette situation a conduit à un décrochage du niveau de vie des retraités, qui s'accroît régulièrement. Dans le même temps, on observe une recrudescence du taux de pauvreté chez les personnes âgées. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour enrayer la dégradation du pouvoir d'achat des retraités.
- page 3390
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 15/09/2016
Le Gouvernement est très attentif à la situation des retraités et plus particulièrement des personnes âgées ayant des revenus modestes. Notre système de retraite n'est pas seulement fondé sur une logique contributive qui garantirait la stricte proportionnalité des pensions aux cotisations versées. Il comporte également de nombreux éléments de solidarité. Par exemple, il valide, sans contrepartie de cotisations, certaines périodes (interruption d'activité, majoration de durée d'assurance pour prendre en compte certaines charges familiales), assure un montant de pension minimum (minimum contributif) et prévoit d'autres dispositifs visant plus largement à compenser l'impact de l'éducation des enfants sur les droits à retraite des femmes (prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base, dérogations à l'âge de départ au taux plein, assurance vieillesse des parents au foyer ). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a renforcé ces dispositifs de solidarité de notre système de retraite. Ainsi, elle a élargi le droit à un départ à la retraite à partir de 60 ans pour les assurés qui ont commencé à travailler tôt et justifient d'une carrière complète. En particulier, le nombre de trimestres « réputés cotisés » a été étendu pour l'accès à la retraite anticipée pour carrière longue, afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014 et concerne notamment les artisans, dont la carrière a bien souvent été longue. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Par ailleurs, dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014, le Gouvernement a prévu des mesures fortes en faveur des droits à retraite des non salariés agricoles. En particulier, son décret d'application du 16 mai 2014 a prévu l'attribution de points de retraite complémentaire obligatoire, sans contrepartie de cotisation, aux personnes ayant accompli des périodes d'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial, de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cette mesure a permis ainsi d'améliorer sensiblement la retraite des femmes qui ont travaillé sur l'exploitation agricole de leur conjoint ou de leurs parents. Le Gouvernement a également amélioré les droits à retraite des artisans et commerçants qui, en dépit d'une activité professionnelle dense, pouvaient ne valider qu'un trimestre de retraite par an. À compter du 1er janvier 2016, même en cas de faibles revenus, et donc de faible assiette de cotisations, les artisans ou leurs conjoints collaborateurs ont la garantie de valider, par leur activité, au moins trois trimestres. En ce qui concerne la revalorisation des pensions de retraites, elle a lieu désormais au mois d'octobre. Cette revalorisation est assurée compte tenu du niveau de l'inflation. Cela a conduit à une stabilité de l'ensemble des montants des pensions au titre de 2014 et de 2015. Néanmoins, un versement exceptionnel de 40 a été effectué en mars 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 au 30 septembre 2014. Pour l'avenir, dans le cadre de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le gouvernement a entendu simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations sociales en limitant le nombre de dates de revalorisation et en retenant une nouvelle méthode reposant sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l'indice des prix hors tabac le plus récent publié par l'INSEE. Les prestations de sécurité sociale seront donc revalorisées selon un indice constaté et non plus prévu comme cela est le cas actuellement. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur en cas d'inflation négative. Sur un autre plan, diverses mesures ont été prises pour assurer la gradation des prélèvements sur les pensions de retraite permettant de rendre le système de prélèvement plus juste. S'agissant de la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, comme l'a indiqué le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C'est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. En ce qui concerne la majoration d'une demi-part supplémentaire du quotient familial de certains contribuables, jusqu'à l'imposition des revenus 2008, les contribuables divorcés, séparés, ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une telle majoration lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires instituées, après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. C'est pourquoi, le législateur a décidé, à compter de l'imposition sur les revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Néanmoins, afin de limiter les hausses d'impôts pouvant en résulter, la demi-part a été maintenue à titre transitoire et dégressif jusqu'à l'imposition des revenus 2012. La situation de ces contribuables au regard des impôts locaux et de la contribution à l'audiovisuel public a été également préservée jusqu'en 2013. Cette décision a conduit à diminuer le nombre de parts servant à déterminer si une personne âgée peut bénéficier d'une exonération de sa taxe d'habitation (à partir de 60 ans) ou de sa taxe foncière (à partir de 75 ans), alors même que son revenu réellement perçu n'est pas modifié à la hausse. C'est pourquoi la loi de finances pour 2016 a mis en uvre des dispositifs visant à préserver les situations des plus modestes et à accompagner les foyers perdant le droit à cette exonération (dispositifs de maintien temporaire et de sortie progressive de l'exonération totale). S'agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence est le seul critère d'assujettissement et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution applicable (3,8 % ou 6,6 %). Les pensionnés les plus modestes sont exonérés de CSG et de contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal, calculé après abattement de 10 %, n'excède pas 10 633 pour une personne. Les avantages non contributifs de vieillesse, comme le minimum vieillesse, ou l'allocation personnalisée d'autonomie demeurent exonérés. D'autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS lorsque leur revenu fiscal est situé entre 10 633 et 13 900 par personne. Enfin, la dernière catégorie de retraités acquitte la CSG au taux de 6,6 % lorsque ce montant excède 13 900 par personne. Les pensions assujetties à la CSG au taux de 6,6 % sont par ailleurs soumises à la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) au taux de 0,3 %. Ainsi, la prise en compte du revenu fiscal reflète les différentes capacités contributives des retraités. Elle permet d'alléger les charges pesant sur les plus modestes. D'autres mesures gouvernementales sont venues directement soutenir le pouvoir d'achat des retraités. Le Gouvernement a ainsi augmenté le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté, pour le porter à 1 120 mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. Depuis le 1er janvier 2016, ce seuil est de 1 135,73 . L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter, depuis le 1er octobre 2014, son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 pour une personne seule et à 1 242 par mois pour un couple. C'est plus d'un demi-million de retraités qui ont bénéficié de ce « coup de pouce ». De même, le montant de l'aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été porté de 500 à 550 pour les personnes de 60 ans ou plus. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. Cette aide finance l'acquisition d'une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la Couverture maladie universelle (CMU-c), soit un revenu compris entre 720 et 973 par mois pour une personne seule, et un revenu compris entre 1 081 et 1 459 pour un couple. Depuis le 1er juillet 2015, les bénéficiaires de cette aide ont accès à des contrats sélectionnés pour leur rapport qualité/prix, permettant des baisses de prix ou une amélioration des garanties. Elle donne également droit au tiers-payant et à l'exonération des franchises médicales et de la participation forfaitaire. En 2017, les contrats de couverture complémentaire santé labellisés permettront aux personnes âgées d'accéder à des contrats offrant un meilleur rapport entre garanties et tarifs. Concernant l'assurance maladie, le Gouvernement a refusé tout nouveau déremboursement ou franchises, ce qui est particulièrement protecteur des personnes âgées dont les besoins de soins sont plus élevés. Parallèlement, des mesures ont été prises pour encadrer les dépassements d'honoraires. Les négociations conduites avec les médecins ont permis que, en plus des patients bénéficiaires de la CMU-C, tous ceux éligibles à l'ACS puissent être soignés au tarif de la sécurité sociale, quel que soit le médecin consulté. L'accord a également permis la mise en place d'un contrat d'accès aux soins qui engage individuellement les médecins à geler leurs tarifs en échange d'un meilleur remboursement de leurs patients. La part des dépenses de santé à la charge des ménages diminue donc depuis trois ans. En outre, la ministre de la santé a inscrit, dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la généralisation du tiers-payant pour les soins de premiers recours en médecine de ville. Cette mesure doit contribuer à lever les obstacles financiers pour nombre de nos concitoyens. Elle concernera cette année les patients couverts à 100 % par l'assurance maladie obligatoire, comme ceux souffrant d'une affection de longue durée ou pris en charge au titre du risque maternité, et sera étendue à l'ensemble de la population en 2017.
- page 3916
Page mise à jour le