Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - Les Républicains) publiée le 30/06/2016
M. Alain Houpert attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'argumentaire que lui a remis la fédération nationale des anciens combattants en Algérie - Maroc -Tunisie (FNACA) sur les discriminations qui entourent l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, le bénéfice de la campagne double a été appliqué dans sa totalité et sans saucissonner pour les conflits d'Indochine, de Corée, pour l'opération de SUEZ, la guerre du Golfe sur simple preuve de présence sur l'un de ces territoires ainsi que pour les opérations extérieures (OPEX) reconnues combattantes pour quatre mois de présence depuis le 1er octobre 2015. En revanche, le décret n° 210-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ne reconnaît les droits à campagne double pour les combattants d'Afrique du Nord de la troisième génération qu'à partir du 18 octobre 1999, date à laquelle la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie ont été reconnus, et à la condition expresse d'arguer, à titre individuel, d'actions de feu ou de combat. Pourtant, 135 unités sont à ce jour dépourvues totalement ou partiellement d'historique, d'où l'impossibilité pour les appelés du contingent d'établir leur participation à une action de feu ou de combat. Autres injustices : d'une part, entre les personnels volants des 268 unités des armées de l'air, de terre et de la marine, comptant une action de feu ou de combat pour chaque jour de présence au sein de l'unité et les personnels au sol de ces mêmes unités, non reconnus ; d'autre part, les militaires blessés durant une action de feu ou de combat et rapatriés ont été totalement oubliés, jusqu'à ce que l'instruction 23051 du ministère de la défense parue au bulletin officiel des armées du 4 avril 2012 n'ouvre dorénavant « le droit à un an de campagne double, à compter du jour de la blessure, même si le militaire est rapatrié ou s'il ne participe plus à une action de feu ou pas ou n'appartient pas à une unité combattante ». C'est pourquoi, en présence de tant d'anomalies, il lui demande, au nom de l'égalité des droits, de mettre à plat l'ensemble du dispositif et de décider que le bénéfice de la campagne double soit appliqué immédiatement à tous les participants, quels qu'ils soient, dans les périodes retenues. Il le remercie de sa réponse.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 11/08/2016
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite.
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