Question de M. DUVERNOIS Louis (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 23/06/2016

M. Louis Duvernois attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de détermination d'une plus-value sur titres reçus initialement dans le cadre du dispositif dit « Dutreil ». L'article 150-0 D du code général des impôts dispose que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est la « valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
S'agissant des titres reçus dans le cadre du dispositif « Dutreil » régi par l'article 787 B du code général des impôts, une exonération de 75 % a été appliquée avant déduction de l'abattement de droit commun prévu à l'article 779 du même code puis imposition aux droits de mutation à titre gratuit.
Dans le Bulletin officiel des finances publiques, il est précisé que « la circonstance que le déclarant bénéficie d'une exonération ou d'un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence ». Aussi, il lui demande de préciser si, dans le cas présent, il s'agit de l'exonération de droits de mutation concernant notamment le conjoint survivant ou l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts. Cette précision est importante lors de la détermination du prix d'acquisition des titres reçus dans le cadre du dispositif « Dutreil » : il lui demande si on doit retenir la valeur soumise au barème des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire la valeur brute des titres avant ou après exonération de 75 %.

- page 2762

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/12/2016

Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), le gain net retiré de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, est calculé par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Le premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D précité dispose que le prix d'acquisition des valeurs, droits ou titres à retenir en cas d'acquisition à titre gratuit, correspond à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Cette valeur s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, avant toute exonération partielle ou abattement d'assiette applicables en matière de droits de mutation. Ces précisions figurent au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP-Impôts). Au cas particulier de titres transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil, la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net de cession ultérieur est bien la valeur des titres au jour de la transmission, avant application de l'exonération partielle de 75 % prévue à l'article 787 B du CGI.

- page 5362

Page mise à jour le