Question de M. CHASSEING Daniel (Corrèze - Les Républicains-R) publiée le 16/06/2016
M. Daniel Chasseing attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés auxquelles sont confrontées de plus en plus de personnes veuves de bonne foi qui se voient réclamer, bien des années plus tard, un trop-perçu au titre de la pension de réversion, au motif que les ressources déclarées dans le questionnaire initial étaient sous-estimées. En effet, le système repose sur la déclaration de ressources, contenue dans le dossier intitulé « demande de retraite de réversion » de l'assurance retraite, que doit effectuer le demandeur et donc sur les ressources qu'il convient de déclarer (cerfa n° 13364*02). Cependant, certaines formulations du questionnaire de déclaration de ressources ne sont pas claires du tout ou très équivoques, et les agents de la sécurité sociale donnent eux-mêmes bien souvent des renseignements erronés. Il est donc très fréquent, même pour une personne avertie, de commettre des erreurs. Par ailleurs, les caisses de retraite ont une interprétation très extensive de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit une cristallisation de la pension de réversion en disposant qu'elle n'est plus révisable trois mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels (liés à la retraite) de base et complémentaires du conjoint survivant, lorsqu'il peut prétendre à tels avantages. En effet, l'administration considère que le délai de trois mois court, non pas à partir du jour de la liquidation des avantages personnels du conjoint survivant, mais à partir du moment où elle constate que cette liquidation a eu lieu. De prime abord, cette « nuance » peut paraître insignifiante mais, dans les effets, elle permet à l'administration d'allonger très opportunément le délai de plusieurs mois, voire de plusieurs années, plaçant les veuves et les veufs dans un réel climat d'insécurité. Enfin, les caisses demandent le remboursement sur la totalité des années alors même que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Résultat : sans la moindre explication, des veuves (90 % des réversions sont versées à des femmes), souvent âgées et vulnérables se voient brutalement, des années après, privées de leur réversion et contraintes de rembourser des sommes considérables ce qui les plonge dans une très grande détresse morale et financière. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre afin que la déclaration de ressources des demandeurs soit simplifiée et clarifiée et que les droits les plus élémentaires des veuves et des veufs soient respectés.
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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 02/02/2017
La pension de réversion définie à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sous conditions de ressources. En raison des ressources prises en compte, qui peuvent être de nature très diverse, le formulaire de demande peut apparaître relativement complexe et c'est la raison pour laquelle il est accompagné d'une notice, afin d'en faciliter la compréhension. En outre, les assurés peuvent contacter leur caisse en cas de difficulté persistante, afin de les aider à compléter ce formulaire. D'une manière générale, le Gouvernement s'attache à améliorer régulièrement le contenu des formulaires pour les rendre les plus clairs possibles. À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d'assurance vieillesse, afin d'en renforcer la compréhension par les assurés. Par ailleurs, en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l'assuré lui-même ou à l'occasion de l'attribution d'un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent). Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : soit trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué ; soit à compter du premier jour du mois qui suit l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite du demandeur, s'il ne peut pas bénéficier d'autres avantages viagers. Préconisée en 2004 par le Conseil d'orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d'avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps. L'application de la règle de cristallisation trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l'assuré est entré en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire et du montant de ceux-ci. C'est pourquoi les caisses sensibilisent les assurés sur la nécessité de les informer de tout changement de situation et leur envoient par ailleurs des questionnaires périodiques. Lorsque la caisse révise le montant d'une pension de réversion à la suite d'une modification des ressources que l'assuré n'a pas signalée immédiatement, elle peut être conduite à récupérer des sommes indûment versées. La demande de remboursement d'indu est pratiquée dans le respect de la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Enfin, en cas d'erreur de l'organisme de retraite et de bonne foi de l'assuré, aucun remboursement d'indu n'est réclamé lorsque les ressources de l'intéressé sont inférieures au plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Lorsque ces ressources sont comprises entre le plafond de l'ASPA et le double de ce plafond, la commission de recours amiable est saisie avant tout remboursement d'indu en vue d'une remise de dette et d'un échelonnement de remboursement éventuels.
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