Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - NI) publiée le 07/04/2016
M. Robert Navarro interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur l'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové en ce qui concerne la location saisonnière d'une résidence principale. IL souhaite savoir comment est calculée la période autorisée de quatre mois. En effet, si aucun changement de destination n'est nécessaire, lorsque la résidence principale est occupée pendant au moins huit mois et que la location saisonnière ne dépasse pas les quatre mois cumulés de location par an, les critères de calcul sont flous. Il lui demande si une nuit correspond à une ou deux journées et si le calcul des 120 jours se fait sur l'année civile ou sur une année glissante. Il lui demande si, afin d'aider les utilisateurs de plateforme à respecter la loi - dont plusieurs sont inquiets après un courrier envoyé par la mairie de Paris - ces plateformes peuvent intégrer un compteur et mettre en pause automatiquement l'annonce quand ce délai est dépassé. Des usagers qui partiraient tous les week-ends et pendant toutes les vacances sont susceptibles de dépasser légèrement ces 120 jours, alors même que leur logement reste leur résidence principale. Il souhaite enfin avoir confirmation que le délai de 120 jours ne vise pas l'activité de chambre d'hôte.
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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable
Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 11/05/2017
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit à son article 2 que les dispositions du titre 1er de cette loi ne s'applique qu'aux « locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ». Ce même article définit la résidence principale comme étant un « logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. ». Ces dispositions s'articulent avec les dispositions relatives au changement d'usage des locaux d'habitation tel que prévues aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles dispensent, à l'article L. 631-7-1 A dudit code, d'autorisation de changement d'usage pour les logements constituant la résidence principale du loueur. Le loueur doit donc être en mesure de justifier d'une occupation de son logement d'au moins huit mois sur une année ou a contrario de 245 jours si l'on prend comme référence une année de 365 jours. La loi ne précisant pas qu'il s'agit d'une année civile, il convient de considérer que les huit mois sont à calculer sur une année glissante. Par ailleurs, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, fixe à son article 51 que « toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé ( ) veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu'elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours ». Le décret précisant les modalités de contrôle et de sanction aux manquements à ces obligations est paru le 30 avril 2017.
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