Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 31/03/2016
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le cumul d'une retraite professionnelle et de cotisations d'élu local.
Depuis le 1er janvier 2013 tous les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale même s'ils ne versent aucune cotisation. Si le montant total de leurs indemnités dépasse 50 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou si l'élu suspend ou cesse son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, il est en revanche assujetti aux cotisations et contributions sociales. Les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont aussi affiliés au régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Or l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites dispose que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse servie par un régime de retraite de base obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'aucun régime légal obligatoire ou complémentaire.
En conséquence, lorsqu'un élu local perçoit déjà sa retraite professionnelle, ses cotisations ne sont désormais pas prises en compte pour sa future retraite d'élu. Cette évolution de la loi est très négative pour les élus locaux car beaucoup vont se retrouver pénalisés surtout s'ils prennent leur retraite anticipée en vue de l'exercice de leur mandat. Elle est d'autant plus contestable qu'au moment ou l'on constate une crise de la vocation d'élu local on entrave encore plus l'attrait du mandat local qui est déjà le moins bien rémunéré et assuré de tous.
Il lui demande si les régimes complémentaires de retraite comme l'IRCANTEC pourraient faire exception à cette interdiction de cumul d'une retraite professionnelle et d'une retraite d'élu local, ou bien si les élus qui perçoivent déjà une retraite peuvent être dispensés de cotisations dont ils ne profiteront manifestement pas.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 07/07/2016
L'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité propres à la retraite. La loi précise désormais explicitement que les mandats électifs sont exclus du principe de la cessation d'activité et que les indemnités perçues à ce titre ne sont pas retenues pour l'application des règles du cumul emploi-retraite prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le même article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a modifié les règles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activité. Il crée un article L. 161-22-1 A au sein du code de la sécurité sociale disposant que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». La ministre des affaires sociales et de la santé a été saisie de l'interprétation à retenir de cette disposition au regard de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 qui ouvre la possibilité d'acquérir des droits en contrepartie de cotisations versées au titre d'une catégorie de mandat (communal, intercommunal, départemental ou régional) par les élus ayant déjà liquidé leur retraite au titre d'une autre catégorie.
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