Question de Mme DEBRÉ Isabelle (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 17/03/2016

Mme Isabelle Debré appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la faculté dont disposent les sociétés répondant à la définition des petites entreprises de demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public lors de son dépôt. Si l'objectif de simplifier la vie des entreprises et, en particulier, des plus petites d'entre elles est louable, elle s'interroge toutefois sur l'impact que peut avoir sur ces sociétés la déclaration de confidentialité qu'elles rédigent au moment du dépôt de tout ou partie de leurs comptes. Celle-ci peut être analysée par les partenaires économiques, clients et fournisseurs, comme une absence de transparence voire un signe de difficulté. Elle souligne par ailleurs que près de 380 000 micro-entreprises ont choisi la confidentialité lors du dépôt de leurs comptes depuis la publication du décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 relatif à l'allègement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer s'il apparaît envisageable d'exclure de l'interdiction d'accès aux comptes annuels et de résultat des micro-entreprises et des petites entreprises les sociétés spécialisées en information de solvabilité et prévention de défaillance, dans l'objectif précis de renforcer la transparence de la vie économique.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

La directive n°  2013/34/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive n°  2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives n°  78/660/CEE et n°  83/349/CEE du Conseil, régit la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion des sociétés ainsi que la publication de ces documents. La directive est fondée sur le principe « priorité aux petites et moyennes entreprises ». C'est la raison pour laquelle elle donne la possibilité aux États membres de permettre de nombreux allègements en faveur de certaines catégories d'entreprises, tout particulièrement les micro-entreprises et les petites entreprises. La France a exercé au cours des dernières années quelques-unes des options offertes par la directive. C'est ainsi que l'article L. 232-25 du code de commerce prévoit la faculté pour les micro-entreprises de demander la confidentialité des comptes annuels et la faculté pour les petites entreprises de demander la confidentialité de leur seul compte de résultat, document contenant les informations stratégiques susceptibles d'être exploitées par des concurrents. L'exercice de cette option de confidentialité est toutefois encadré afin d'assurer un équilibre entre intelligence économique, d'une part, et transparence de la vie des affaires, d'autre part. L'article L. 123-16-2 du code de commerce prévoit en premier lieu que certaines catégories de sociétés ne peuvent pas bénéficier de l'option de confidentialité ; il s'agit des établissements de crédit et des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises qui font appel à la générosité publique et des sociétés cotées sur un marché réglementé. Le code de commerce exige par ailleurs que les sociétés exerçant l'option de confidentialité continuent de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce afin de permettre au président du tribunal de commerce d'exercer sa mission de prévention des difficultés des entreprises en application de l'article L. 611-2 du code de commerce. Enfin, certaines catégories de personnes continuent d'avoir accès à l'intégralité des comptes des sociétés ayant exercé l'option de confidentialité. Il s'agit des autorités judiciaires et administratives, de la Banque de France et des personnes morales, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales et qui relèvent des catégories définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce. Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance figurent parmi les catégories listées par cet article et ont ainsi accès à l'intégralité des comptes des sociétés ayant exercé l'option de confidentialité.

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