Question de Mme MORHET-RICHAUD Patricia (Hautes-Alpes - Les Républicains-A) publiée le 17/03/2016
Mme Patricia Morhet-Richaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les incertitudes autour du traitement fiscal de la cession du droit d'usage d'un nom de domaine sur le réseau internet.
En effet, certaines personnes physiques, domiciliées en France ont « acquis » par l'entremise de prestataires spécialisés un ou des noms de domaine qu'ils n'ont jamais exploités. Or la question du traitement fiscal de la cession (au regard des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur l'éventuelle plus-value) par ces personnes physiques d'un nom de domaine ainsi déposé mais non exploité n'est tranchée ni par les textes ni par la doctrine administrative. C'est pourquoi elle souhaite qu'il soit mis fin à ces incertitudes et que le régime fiscal d'une telle cession soit clarifié.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 30/03/2017
Conformément aux dispositions de l'article 92 du code général des impôts (CGI), tous les bénéfices et profits provenant d'occupations ou d'opérations lucratives relèvent de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) si les sommes perçues ne peuvent pas être rattachées à une autre catégorie de revenus. La doctrine administrative (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203) précise à cet égard que constituent des BNC les revenus non dénommés et les profits divers, parfois accidentels ou occasionnels. Le revenu tiré de la cession par une personne physique d'un nom de domaine internet qu'elle a déposé sans l'exploiter, constitue ainsi une plus-value de cession imposable en BNC (article 93 quater du CGI). Les bénéfices retirés de cette cession doivent au cas particulier être considérés comme ceux d'une activité exercée à titre non professionnel. En effet, conformément au 2° du I de l'article 156 du CGI tel qu'interprété par la jurisprudence, l'exercice à titre professionnel d'une activité implique l'exercice à titre habituel et constant et dans un but lucratif (BOI-BNC-BASE-60-20120912). Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas de la cession d'un nom de domaine internet, l'exercice de l'activité n'étant pas constant. Les revenus en cause devront donc être déclarés dans la catégorie des BNC non professionnels. Les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de la cession par les personnes physiques du nom de domaine internet dans les conditions exposées ci-avant relèvent du régime du court terme si le bien cédé est détenu depuis moins de deux ans et du long terme dans le cas inverse (article 39 duodecies du CGI). Il est précisé que ces plus-values ne bénéficient pas de l'exonération en faveur des très petites entreprises prévue à l'article 151 septies du CGI, dont les dispositions bénéficient aux exploitants qui participent de manière personnelle, directe et continue à l'activité (IV de l'article 155 du CGI). Dans l'hypothèse où un déficit serait constaté, le caractère non professionnel de l'activité interdit l'imputation dudit déficit sur le revenu global et ce dernier n'est imputable que sur les revenus de même nature de la même année ou des six années suivantes (2° du I de l'article 156 du CGI). Les plus-values à long terme sont soumises au taux de 16 % et aux prélèvements sociaux et les moins-values à long terme sont imputées sur les plus-values à long terme de même nature réalisées au cours des dix exercices suivants. En matière de fiscalité indirecte, il est précisé que les noms de domaine constituent des biens meubles incorporels négociables, dont la cession est considérée comme une prestation de services au regard du 1° du IV de l'article 256 du CGI. Or, conformément aux articles 256 et 256 A du CGI, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les assujettis agissant en tant que tels, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. À cet égard, il ressort des dispositions de l'article 256 A du CGI que les assujettis sont les personnes qui exercent des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, ou qui réalisent des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Le juge communautaire a d'ailleurs précisé que seules doivent être soumises à la TVA les sommes perçues dans le cadre d'une telle opération ou d'une activité économique. Ainsi, les personnes qui exercent des activités d'achats en vue de la revente s'inscrivent dans une démarche économique et partant doivent être assujetties à la TVA. En revanche, les personnes qui réalisent des opérations qui relèvent de la simple gestion patrimoniale ne sont pas assujetties à la TVA. Par ailleurs, pour qu'une opération soit imposable, il n'est pas nécessaire qu'elle intervienne dans le cadre d'une activité économique exercée de manière habituelle : son caractère occasionnel ne permet donc pas de l'exclure a priori du champ d'application de la taxe. Compte tenu de ces principes, seules les cessions de noms de domaine réalisées par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe, sous réserve de l'application de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI. En matière de droit d'enregistrement, les ventes de gré à gré de meubles qui ne sont pas assujetties à un régime particulier sont dispensées de la formalité de l'enregistrement si elles sont constatées par un acte sous seing privé ou si elles sont verbales. Tel est le cas des noms de domaines n'ayant jamais été exploités. Si ces ventes sont présentées volontairement à la formalité, ou si elles sont constatées par actes notariés, elles ne donnent ouverture qu'au droit fixe des actes innommés prévu par l'article 680 du CGI. Cela étant, l'administration fiscale ne pourra se prononcer plus précisément sur les règles fiscales applicables à ce type de cessions qu'après avoir été en mesure de procéder à un examen complet des situations particulières qui viendraient à lui être soumises.
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