Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 03/03/2016

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les bénéfices de campagne qui constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite.

Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite.
S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle.
Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999.
En effet, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel.
Pour autant, lors des débats sur la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 , il a annoncé que les anciens combattants d'Afrique du Nord, militaires d'activé et appelés du contingents, agents de la fonction publique et assimilés, dont les droits à pension ont été liquidés avant 1999, bénéficieraient de la campagne double.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour étendre le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants fonctionnaires et assimilés.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 31/03/2016

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n°  328282 du 17 mars 2010. Le décret n°  2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'est appliqué aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. À la demande du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni en 2015 afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif existant aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l'article 132 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 étend le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, militaires d'active et appelés du contingent, agents de la fonction publique et assimilés, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Près de 5 500 personnes pourront bénéficier de cette disposition qui représentera un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées pourront être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en auront fait la demande. S'agissant d'une mesure toute nouvelle, les services du ministère de la défense finalisent actuellement, en liaison avec le service des retraites de l'État, les modalités selon lesquelles les demandes de révision seront prises en compte, dans un souci d'harmonisation et d'optimisation du traitement de ces requêtes.

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