Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 15/01/2015

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le droit à déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les prestations des avocats.
Le code général des impôts instaure une différence de traitement entre les entreprises et les particuliers concernant le droit à déductibilité de la TVA sur les honoraires d'avocats.
Si les entreprises peuvent en effet bénéficier de ce droit, les consommateurs particuliers conservent en revanche cette taxe à leur charge.
L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à un procès équitable repose notamment sur le fait que chaque partie doit avoir des chances égales de présenter sa cause et qu'aucune ne doit avoir un avantage substantiel sur l'autre.
C'est pourquoi l'application de cette réglementation apparaît dès lors discriminatoire pour le consommateur en rendant le coût pour ce dernier 20 % plus cher à celui pour une entreprise.
Cette situation apparaît d'autant moins acceptable dans les litiges de consommation opposant les consommateurs aux professionnels compte tenu des moyens dont disposent ces derniers et qui créent déjà à la base un déséquilibre.
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que la réglementation fiscale respecte l'égalité des armes entre les parties à un procès.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 05/02/2015

Les principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont strictement encadrés par le droit communautaire, et plus particulièrement par la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Le principe cardinal de cet impôt, dit du paiement fractionné, implique que la déduction de la taxe n'est accordée qu'aux personnes qui collectent de la TVA. À cet égard, le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que par les assujettis agissant en tant que tels, c'est-à-dire par les personnes qui exercent des activités économiques. Au regard des objectifs poursuivis par le système communautaire de TVA, les assujettis et les non assujettis ne se trouvent donc pas dans une situation identique. Par ailleurs, le droit communautaire ne prévoit aucune exonération de la TVA pour les prestations réalisées par les avocats. En outre, la non déductibilité de la TVA par les personnes physiques ne méconnaît pas les principes exposés à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, cette non déductibilité ne fait nullement obstacle à ce que les personnes concernées se fassent conseiller, défendre ou représenter par un avocat, sachant que ladite Charte n'impose pas que la charge financière du recours à un conseil soit égale pour tout le monde. Et ce d'autant plus que si elles n'ont pas les moyens financiers de se faire assister par un conseil à leurs propres frais, elles peuvent avoir accès à un avocat par l'intermédiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, les avocats peuvent également, le cas échéant, bénéficier du mécanisme de la franchise en base prévu par l'article 293B du code général des impôts (CGI) en matière de petites entreprises. En conséquence, toute disposition interne qui conduirait à accorder un droit à déduction à une personne non assujettie à la TVA serait en totale contradiction avec les dispositions du droit communautaire, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et les principes fondamentaux de la TVA. Cependant, les avocats peuvent, s'ils le souhaitent, différencier leurs honoraires selon que leur client est assujetti ou non assujetti.

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