Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 11/12/2014
M. Alain Fouché attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget au sujet du rachat partiel ou total d'assurances vie. En effet, une personne qui fait un rachat partiel sur un contrat d'assurance vie souscrit il y a plus de huit ans doit payer de l'impôt sur le revenu uniquement sur le montant d'intérêts supérieur à 9 200 euros. La loi prévoit qu'en cas de licenciement, une personne peut demander un rachat partiel ou total de son contrat d'assurance sans impôts et sans limites. Toutefois, en cas de rupture conventionnelle, il existe, aujourd'hui, un vide juridique qui fait que la règle des 9 200 euros reste maintenue mais cela veut dire que le salarié qui doit puiser dans son contrat d'assurance vie peut être amené à payer de l'impôt. Aussi lui demande-t-il si la position déterminée par l'administration est la même si la rupture conventionnelle a été à l'initiative de l'employeur ou à celle du salarié.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 28/01/2016
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS). Conformément aux précisions apportées dans la réponse ministérielle n° 97715, publiée au Journal officiel le 3 avril 2012, l'exonération ne s'applique que si l'intéressé s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur au Pôle emploi. Tel n'est pas le cas lorsque la perte de l'emploi résulte d'une rupture conventionnelle du contrat de travail dans les conditions prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. En effet, contrairement au licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait être imposée au salarié et résulte d'un commun accord entre employeur et employé. Dès lors, le contribuable qui se trouve sans emploi par suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut bénéficier, en cas de rachat partiel ou total, de l'exonération des produits des bons ou contrats considérés. Ces produits sont imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux et dans les conditions prévues au II de l'article 125-0 A du CGI. Ces produits bénéficient, le cas échéant, d'un abattement d'assiette de 4 600 ou 9 200 selon la situation de famille.
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