Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 25/09/2014

M. François Grosdidier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la détermination de l'autorité responsable dans l'hypothèse de la réitération de fautes graves d'un agent territorial, que son autorité a révoqué, mais dont la révocation a été annulée par le conseil de discipline paritaire ou par le juge administratif, contraignant le maire ou le président de la collectivité à réemployer l'agent. Il peut s'agir de policiers municipaux, de personnels chargés de la petite enfance ou d'autres agents dont le mauvais comportement peut être particulièrement préjudiciable, voire dangereux. Dans l'hypothèse ou ces agents territoriaux réintégrés commettraient des actes pénalement répréhensibles dans le cadre de leur activité professionnel, après réintégration d'office dans la collectivité contre l'avis de celle-ci, il lui demande si la responsabilité de l'exécutif est dégagée et transférée sur les instances administratives ou juridictionnelles ayant décidé cette réintégration.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/10/2016

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Cette disposition permet d'exclure la responsabilité pénale de l'employeur de l'agent territorial condamné. Ensuite, la qualification de faute pénale n'a pas d'influence sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 14 janvier 1935, Thépaz). Il en résulte que la circonstance que l'agent a été condamné pénalement est par elle-même sans incidence sur une éventuelle responsabilité civile de l'agent ou administrative ou de la collectivité employeuse. Ainsi, l'hypothèse évoquée par la situation envisagée ne déroge pas aux règles du droit commun de la responsabilité administrative, qui trouveront à s'appliquer. En application de ces règles, la collectivité territoriale employeuse ne peut voir sa responsabilité administrative engagée qu'en cas de faute de service et non en cas de faute personnelle commise par son agent (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages résultant d'une faute de ses agents, soit en cas de cumul d'une faute de service et d'une faute personnelle (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de cumul de responsabilités résultant d'un fait unique (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, Mimeur). Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de responsabilités, la collectivité peut exercer une action récusoire contre son agent losqu'elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d'une faute commise par lui (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).

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