Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 17/07/2014

M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la représentation des communes au sein des conseils de communauté après la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2014 censurant, selon le principe d'égalité dans la représentation du suffrage, une répartition des sièges insuffisamment proportionnelle à la population dans les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), pourtant adoptés selon la règle de majorité qualifiée des communes, conformément à la loi. Cette jurisprudence ouvre-t-elle le droit, pour chaque commune se jugeant sous-représentée au conseil communautaire, de saisir le Conseil constitutionnel par voie de question préalable de constitutionnalité ? Ce principe d'égalité dans la représentation du suffrage se heurtant à celui de la représentation des territoires - ainsi certains petits départements pourraient ne compter qu'un seul conseiller régional dans les futures grandes régions - le Gouvernement peut-il envisager une réforme de la Constitution pour poser le principe de représentation des territoires pondérant celui de l'égalité dans la représentation du suffrage dans les élections administratives, permettant ainsi une meilleure représentation des plus petites collectivités ?

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 20/10/2016

Par décision n°  2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi n°  1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi n°  2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres dont les modalités respectent le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Dans sa décision n°  2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 9 mars 2015 conforme à la Constitution, en l'assortissant d'une réserve d'interprétation. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale dans l'application aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, rappelée dans la décision précitée, la loi peut encadrer la répartition des sièges pouvant être attribués dans le cadre d'un nouvel accord local mais la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi du 9 mars 2015 garantit ainsi à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La loi assure ainsi la représentation de chaque commune au sein de l'organe délibérant et évite également qu'une commune puisse disposer à elle seule de la majorité des sièges de l'organe délibérant. Elle permet par ailleurs d'attribuer à une commune une part des sièges excédant l'écart de 20 % à la moyenne lorsque cette attribution n'a pas pour effet d'accentuer l'écart qui résulterait d'une répartition selon les règles de droit commun. La loi prévoit également d'attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, afin d'assurer une représentation plus adaptée des communes concernées et réduire l'écart de représentation entre les plus petites communes et les communes les plus peuplées avec une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel visant à ce que l'attribution de ce second siège ne puisse conduire à ce qu'une commune dispose de plus de sièges qu'une commune dont la population serait égale ou supérieure. Cette dernière disposition permet de renforcer la représentativité des communes les moins peuplées au sein de l'organe délibérant. Le Gouvernement n'envisage de modifier ni la Constitution, ni le dispositif législatif existant, dont celui sur l'accord local, dès lors que ce dispositif est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui précise que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population.

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