Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 03/07/2014
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'accès aux archives, tel qu'il est prévu par les termes de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. Celle-ci dispose que l'accès d'un particulier à des archives dans le cas où celles-ci portent sur des informations relevant du secret médical n'est possible que 120 ans à compter la naissance de la personne dont il est fait mention dans le document ou 25 ans après sa mort. Néanmoins, il peut apparaître que l'inaccessibilité à ce type d'archives pose problème dans le cadre d'une recherche dans l'intérêt des héritiers. C'est ainsi que si une personne qui ne connaît pas ses origines doit faire des recherches parce qu'elle est atteinte d'une maladie génétiquement transmissible, elle peut se trouver dans l'impossibilité d'avoir accès à des informations qui lui sont nécessaires. Il lui demande si elle entend prendre des dispositions à cet égard.
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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 07/01/2016
L'accès aux archives publiques est régi par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 codifiée, selon les modalités prévues dans l'article 4 de la loi 17 juillet 1978 dite « loi CADA », le principe étant la libre communication des archives. Cependant, les documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne deviennent communicables que passés certains délais. Ainsi, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical l'article L. 213-2 du code du patrimoine prévoit un délai spécial de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Toutefois, en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consultation avant l'expiration des délais précités peut être accordée à une personne qui en fait la demande, dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette dérogation est délivrée par l'administration des archives après accord de l'autorité administrative qui a effectué le versement. C'est donc le service versant qui décide de la communication. En cas de refus ou d'absence de réponse du service versant, le demandeur peut s'adresser à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui se prononce sur la demande et émet un avis dans un délai d'un mois. La commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Elle tient également compte des motivations et de la qualité du demandeur, et elle traite régulièrement des cas où des personnes revendiquent l'accès à ces archives pour éclairer leur histoire familiale et personnelle.
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