Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 03/07/2014

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la définition de l'entraide familiale dans le cadre des travaux agricoles et viticoles.
Aujourd'hui, l'absence d'un cadre légal sur cette notion d'entraide conduit à la stigmatisation des viticulteurs et les fait passer pour des personnes mal intentionnées prêtes à organiser du travail dissimulé.
Aussi, le vide juridique sur cette question, qui laisse aux contrôleurs des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direcctes) toute liberté d'appréciation, préoccupe le monde agricole et viticole en raison des risques encourus.
Il serait intéressant de s'attacher à encadrer d'un point de vue législatif ou réglementaire cette notion d'entraide familiale pour le monde viticole, dès lors qu'elle n'est pas de nature à modifier exagérément le coût du travail, ni, à fortiori, à être assujettie aux taxes sur le chiffre d'affaire et aux cotisations.
Il importe que les intéressés, qui interviennent à titre gracieux et familial en leur seule qualité de parents, ne soient pas dissuadés de cette grande solidarité autour de la pratique de la viticulture. De plus, cette présence de la familiale représente pour les viticulteurs une aide précieuse, un soutien moral et physique dans la pratique de leur activité.
Aujourd'hui de nombreux acteurs du monde agricole ou viticole appellent explicitement à un éclaircissement sous la forme d'une action législative ou réglementaire des pouvoirs publics sur l'entraide. Il lui demande les dispositions qu'il entend mettre en œuvre pour protéger cette tradition à laquelle cette profession reste profondément attachée.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 24/07/2014

L'entraide familiale se traduit par des échanges ponctuels, occasionnels, volontaires et gratuits, de services entre des personnes ayant des liens de parenté. Aucun dispositif législatif ou réglementaire ne prévoit un statut d'entraide pour les membres de la famille de l'exploitant, hors les statuts de conjoint collaborateur et d'aide familial définis aux articles L. 321-5 et L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime. Le recours à des bénévoles est en principe exclu dans les activités économiques du secteur marchand commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole. Les liens de parenté ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail. Il en est ainsi lorsque la collaboration répond aux critères du contrat de travail. La jurisprudence a défini les limites qui encadrent l'entraide familiale. Celle-ci doit respecter trois critères : l'exercice de coups de main occasionnels, l'indépendance dans le travail de la personne qui aide, le non remplacement de la personne en son absence. Cette construction jurisprudentielle est suffisamment claire pour permettre de préciser pour cette pratique, comme pour d'autres pratiques bénévoles, les limites à ne pas franchir. La loi n'ajouterait pas, à cette construction, une sécurisation supplémentaire permettant notamment d'écarter la qualification de travail dissimulé.

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