Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 22/05/2014
M. Simon Sutour demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social dans quelle mesure un inspecteur du travail peut intervenir dans une collectivité territoriale ou un établissement public local dans le cadre de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Le texte prévoit que l'autorité territoriale ou le centre de gestion de la fonction publique territoriale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Malgré ce libellé, de large interprétation, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi renvoie courtoisement à une interprétation restrictive portant sur une situation de danger grave et imminent et sur la façon de la faire cesser. Ceci pose une difficulté de fond dans la mesure où ni les médecins de la médecine préventive, ni les agents chargés de la fonction d'inspection en charge de la question de la santé et de la sécurité au travail dans les collectivités, ni les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'ont de pouvoir de coercition à même de mettre un terme à une situation dégradée pouvant présenter un danger pour la santé morale et psychique d'un agent de la fonction publique territoriale.
Il lui demande donc quelle interprétation doit être faite dudit texte et quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour mettre fin à ce qui apparaît comme un vide juridique dans ce domaine.
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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 15/09/2016
Il convient de rappeler que la faculté pour les collectivités territoriales de faire appel au concours de l'inspection du travail ne saurait avoir pour objet ou pour effet de transférer à cette dernière la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, qui relève de leur seule responsabilité. À ce titre, il leur appartient en effet de procéder au recrutement et à la formation, parmi leurs agents, des assistants et des conseillers de prévention ou de recourir à un personnel mis à leur disposition par un centre de gestion dans le cadre d'une convention dont la conclusion est prévue par l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, chargés de les assister à cette fin. Il leur incombe également de désigner les agents chargés d'assurer la fonction d'inspection dans ces domaines. En outre, l'intervention de l'inspection du travail en application de l'article 5 du décret précité, dont les modalités sont définies dans le cadre d'une convention conclue entre l'autorité territoriale bénéficiaire et le chef de service local ou le ministère dont elle relève, conformément à la circulaire n° NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012, s'inscrit exclusivement dans un rôle de conseil et d'expertise et elle ne peut, même dans le cadre d'une mission temporaire ou permanente, donner lieu à une quelconque décision administrative. En effet, ni la loi ni le règlement ne confère aux agents de l'inspection du travail compétence pour assurer l'application au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements des dispositions du décret du 10 juin 1985 modifié relatives à la santé et de la sécurité. Cette situation ne saurait pour autant être assimilée à un vide juridique dans la mesure où le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret du 10 juin 1985 a étendu les missions et les moyens d'action des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et renforcé le rôle du médecin en instituant des mesures nouvelles sur la médecine de prévention. Enfin, il convient de souligner que la responsabilité de l'autorité territoriale pourrait être engagée sur le fondement des dispositions du code pénal résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n'auraient pas été prises et qu'un dommage en aurait résulté directement.
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