Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - UMP) publiée le 22/05/2014
M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les règles régissant le métier de prothésiste ongulaire.
Plusieurs prestataires de services de pose d'ongles artificiels se voient refuser leur inscription aux chambres de métiers et de l'artisanat au motif qu'ils n'auraient pas la qualification professionnelle d'esthéticien, suivant une interprétation des textes par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ainsi, selon une analyse du 14 février 2014, elle énonce que « cette activité est soumise à l'obligation de qualification professionnelle » tandis que la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) affirme qu'actuellement, aucune chambre de métiers et de l'artisanat ne peut refuser d'immatriculer une entreprise qui aurait une activité de pose de faux ongles au motif que le créateur d'entreprise ne détiendrait pas la qualification adéquate en matière de soins esthétiques à la personne.
Face à l'inquiétude des professionnels du secteur, il lui demande de bien vouloir clarifier les exigences légales pour l'exercice de ce métier.
- page 1172
Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 21/08/2014
Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. Dans les années récentes, l'autorité administrative a considéré que l'activité de décoration de faux ongles n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 dès lors qu'elle n'impliquait aucune intervention sur un élément du corps humain, au contraire par exemple des soins esthétiques de manucure. Il reste que, en pratique, les activités habituellement qualifiées de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire », outre qu'elles peuvent difficilement être considérées comme étrangères à la notion d'« activité de soins esthétiques à la personne », impliquent nécessairement, au préalable, avant toute opération sur l'ongle artificiel, une intervention du professionnel sur des éléments du corps humain que sont les ongles. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'État chargée de l'artisanat et de la consommation a entrepris une réflexion, en lien avec les parties prenantes, visant à clarifier la doctrine administrative et à mieux encadrer les conditions de formation nécessaires à l'exercice de cette activité. Les propositions d'évolution du dispositif seront soumises à la concertation à l'automne 2014, avec un objectif de mise en uvre avant la fin de l'année. Elles s'articuleront autour de la prise en compte de l'impératif de santé publique et avec le souci d'assurer un développement de l'emploi dans ce secteur d'activité. Les activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » restent en effet des activités d'avenir, créatrices d'emploi. C'est d'ailleurs ce constat qui a engagé les partenaires sociaux à conclure un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (n° 3032), étendu par l'arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé du travail, pour instituer, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » qui vient compléter les diplômes d'État des professionnels de l'esthétique exigés par la loi.
- page 1950
Page mise à jour le