Question de Mme LAURENT-PERRIGOT Françoise (Gard - SOC) publiée le 27/02/2014
Mme Françoise Laurent-Perrigot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les règles applicables au nombre de « conseillers forains », lors des prochaines élections municipales.
L'article L. 228 du code électoral précise que le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection, communément appelés « conseillers forains », ne peut excéder quatre dans les communes de moins de 100 habitants, cinq dans les communes de 100 à 499 habitants et le quart du nombre total de sièges dont le conseil municipal est constitué dans les communes de plus de 500 habitants.
Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R. 121-11 du code des communes, en tenant compte du nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Elle lui demande de bien vouloir lui préciser comment s'appliquent concrètement les règles posées à l'article R. 121-11 du code des communes, d'une part, pour les communes de moins de 1 000 habitants et, d'autre part, pour les communes de plus de 1 000 habitants.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/08/2014
Conformément aux dispositions de l'article L. 228 du code électoral, les conseillers « forains » sont des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection. Dans les communes de plus de 500 habitants, leur nombre ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal. Dans les petites communes comptant au plus 500 habitants, leur nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comptant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comptant onze membres. Lorsqu'à la suite de l'élection le nombre de conseillers forains excède la limite autorisée, il est précisé à l'article L. 228 précité que la préférence est déterminée en fonction du tableau municipal. Cette règle s'applique aussi bien dans les communes de moins de 1 000 habitants que dans celles comptant 1 000 habitants et plus. Ainsi, dans une commune ayant un conseil municipal de onze membres, si sept conseillers forains sont élus, les deux conseillers forains surnuméraires sont éliminés en fonction de l'ordre du tableau : ne peuvent être proclamés élus les deux conseillers forains les moins bien placés dans ce tableau. Le classement du tableau s'effectue selon les règles suivantes : prennent rang après le maire, les adjoints par ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par ordre de présentation puis les conseillers municipaux. Ces derniers figurent en fonction de l'ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement général, du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même jour ou en cas d'égalité de voix par priorité d'âge. Toutefois, la jurisprudence précise que l'ordre du tableau est apprécié au moment de l'élection, sans tenir compte de la désignation du maire et des adjoints intervenue postérieurement (CE, 12 mai 1978, Election municipale de Tarrano). Aussi parmi les conseillers élus le même jour sont éliminés les conseillers forains surnuméraires ayant obtenu le moins de voix (CE, 4 janvier 1978, Election municipale de Casamaccioli). À égalité de voix, le ou les plus jeunes sont éliminés (CE, 18 novembre 1977, Election municipale de Vieille Aure). Ainsi s'il y a un candidat forain excédentaire au sein d'élus d'une liste dans une commune de 1 000 habitants et plus, le critère déterminant ne sera pas la position des candidats au sein de la liste mais l'âge des candidats forains élus, le plus jeune étant éliminé.
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