Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - UMP) publiée le 08/12/2011
M. Christophe-André Frassa rappelle à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qu'un contentieux oppose les contribuables français de Monaco, nés, travaillant et résidant à Monaco, à l'administration fiscale sur l'application qui leur est faite de l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 qui dispose que « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
Ce contentieux porte principalement sur l'interprétation de la notion de transfert du domicile ou de la résidence.
Il lui expose qu'un arrêt du 1er septembre 2009 (N° 06 MA 02917) de la cour administrative d'appel de Marseille a établi que les Français nés à Monaco et qui y ont toujours résidé n'ont jamais transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco et ne peuvent donc pas être imposés sur le fondement de l'article 7-1. Ainsi, la cour ne dissocie pas les deux membres d'une même phrase comme le faisait l'administration fiscale mais comprend l'article 7-1 globalement et subordonne donc l'exigence de cinq années de résidence à Monaco au 13 octobre 1962 à l'existence d'un transfert du domicile à Monaco. Cette exigence ne peut donc pas jouer pour les personnes qui, nées à Monaco, n'y ont jamais transféré leur domicile ou leur résidence. L'arrêt n'est fondé que sur ce seul moyen, les autres moyens que le requérant avait fait valoir, notamment ceux tirés de sa double nationalité n'ont pas été examinés par la cour ainsi qu'il est écrit dans l'arrêt : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ».
Il lui indique que, par la suite, l'administration fiscale, par une instruction du 6 avril 2010 (N° 14 B-1-10), a adopté une position inverse à celle de la cour administrative d'appel de Marseille, en ne conférant pas de caractère jurisprudentiel à cet arrêt, arguant que l'espèce en cause présentait à juger la situation d'une personne qui, de père italien et de mère française, possédait depuis sa naissance la double nationalité française et italienne. Depuis, des contribuables uniquement Français ont introduit des requêtes devant le tribunal administratif de Nice tendant à obtenir la décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu sur le seul fondement que la naissance à Monaco n'équivaut pas à un transfert de domicile ou de résidence. Ces requêtes ont toutes obtenu gain de cause à ce jour.
Il lui précise que, pour autant, l'administration fiscale a fait appel de ces jugements du tribunal administratif de Nice et le contentieux est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Sans préjuger des jugements à venir, dont on ne peut imaginer un instant qu'ils établiront une position contraire à celle de l'arrêt du 1er septembre 2009, il lui demande si l'administration fiscale, une fois toutes les voies de recours épuisées et le Conseil d'État ayant statué en dernier ressort, modifiera enfin sa position et reconnaîtra que les Français, nés, travaillant et résidant à Monaco, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 25/01/2012
Réponse apportée en séance publique le 24/01/2012
M. Christophe-André Frassa. Monsieur le ministre, avec cette question, je souhaitais rappeler à Mme le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qu'un contentieux oppose depuis de nombreuses années les contribuables français de Monaco nés, travaillant et résidant en Principauté à l'administration fiscale française sur l'application qui leur est faite de l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
Cet article dispose que « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
Ce contentieux porte principalement sur l'interprétation de la notion de transfert du domicile ou de la résidence.
Un arrêt du 1er septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille a établi que les Français nés à Monaco et qui y ont toujours résidé n'ont jamais transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco et ne peuvent donc pas être imposés sur le fondement de l'article 7-1.
Ainsi, la cour ne dissocie pas les deux membres d'une même phrase comme le fait l'administration fiscale, mais comprend l'article 7-1 globalement et subordonne donc l'exigence de cinq années de résidence à Monaco au 13 octobre 1962 à l'existence d'un transfert réel du domicile en Principauté.
Cette exigence ne peut par conséquent pas jouer pour les personnes qui, nées à Monaco, n'y ont jamais transféré leur domicile ou leur résidence.
L'arrêt n'est fondé que sur ce seul moyen, les autres moyens que le requérant avait fait valoir, notamment ceux qui sont tirés de sa double nationalité, n'ont pas été examinés par la cour ainsi qu'il est écrit dans l'arrêt : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ».
Or, par la suite, l'administration fiscale, par une instruction du 6 avril 2010, a adopté une position inverse à celle de la cour administrative d'appel de Marseille, en ne conférant pas de caractère jurisprudentiel à cet arrêt.
Bien au contraire, l'administration fiscale arguait que l'espèce en cause présentait à juger la situation d'une personne qui, de père italien et de mère française, possédait depuis sa naissance la double nationalité française et italienne.
Depuis, des contribuables uniquement Français ont introduit des requêtes devant le tribunal administratif de Nice tendant à obtenir la décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu sur le seul fondement que la naissance à Monaco n'équivaut pas à un transfert de domicile ou de résidence.
Ces requêtes, jusqu'à ce jour, ont toutes obtenu gain de cause.
Je vous précise que, pour autant, l'administration fiscale a fait appel de ces jugements du tribunal administratif de Nice et le contentieux est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Sans préjuger les jugements à venir au sein de cette cour, on ne peut imaginer un instant qu'ils affirmeront une position contraire à celle qu'elle avait elle-même établie dans son arrêt du 1er septembre 2009.
Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si, une fois toutes les voies de recours épuisées et le Conseil d'État ayant statué en dernier ressort, l'administration fiscale modifiera enfin sa position et reconnaîtra que les Français nés, travaillant et résidant à Monaco n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur Christophe-André Frassa, je vous prie d'excuser l'absence ce matin de Valérie Pécresse, qui ne pouvait être présente pour vous répondre et qui m'a donc chargé de vous transmettre la réponse qu'elle avait prévu de vous apporter.
Tout d'abord, je tiens à vous rappeler la position qui a toujours été celle du Gouvernement sur l'interprétation de l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, qui assujettit à l'impôt sur le revenu en France, de la même manière que si elles y avaient leur domicile, les personnes de nationalité française résidant à Monaco depuis une date postérieure au 13 octobre 1957.
Ainsi, le gouvernement français a, depuis l'origine, considéré que cette stipulation vise toutes les personnes qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, que l'événement générant cette situation soit le transport du domicile ou la naissance à Monaco postérieurement au 13 octobre 1957.
Du fait des ambiguïtés nées de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er septembre 2009 que vous évoquez, des Français nés à Monaco après 1957 ont contesté cette lecture de la convention fiscale de 1963.
En réponse, l'administration a précisé la portée qu'elle conférait à l'arrêt de la cour d'appel de Marseille et confirmé son interprétation dans une instruction fiscale du 6 avril 2010, n° 14 B-1-10. Cette instruction a fait l'objet d'une quarantaine de recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Par décision en date du 2 novembre 2011, le Conseil d'État a rejeté le premier de ces recours. D'autres arrêts dans le même sens ont été rendus à la suite de celui-ci.
Monsieur le sénateur, la Haute Assemblée a ainsi pleinement confirmé l'analyse de l'administration fiscale et la légalité de l'instruction attaquée. Elle a considéré « qu'il résulte des dispositions de l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France, soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco, après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ».
Ces décisions privent dès lors de tout fondement l'analyse développée par la cour administrative de Marseille dans son arrêt du 1er septembre 2009 et l'ensemble des réclamations contentieuses en cours.
Telle est, monsieur le sénateur, la réponse que souhaitait vous faire Mme la ministre Valérie Pécresse.
M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Je vous remercie, monsieur le ministre, des éléments de réponse que vous venez d'exposer devant notre assemblée.
Cependant, je le regrette une fois de plus, depuis quarante-neuf ans que la convention fiscale dont il est question, unique en son genre, lie la France à la principauté de Monaco, les différents gouvernements de la République française se sont toujours contentés d'être les porte-parole - veuillez excuser ce terme - de l'administration fiscale.
Cette dernière, il faut le reconnaître, n'a pas de vision politique des problèmes. Elle n'a qu'une vision comptable des enjeux. Or, et c'est là tout le problème, une présence française forte en principauté de Monaco nécessite une position politique et, donc, une solution politique.
Lorsque je suis né à Monaco, en 1968, la communauté française représentait 57 % de la population totale de Monaco. Aujourd'hui, elle en constitue moins du quart. C'est le seul pays d'Europe où la communauté française diminue, alors que nulle guerre, nulle crise économique ou autre événement majeur n'y est intervenu. Il y a donc bien là un problème d'ordre politique !
Il appartient aujourd'hui au politique, c'est-à-dire à nous-mêmes, de trouver la solution qui permettra de conserver une communauté française à Monaco, afin d'y assurer la présence de notre pays.
Comme le disait le général de Gaulle, les politiques décident, et les fonctionnaires fonctionnent. À nous de le démontrer !
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