Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC-EELVr) publiée le 27/10/2011
M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'adaptation de l'article 76 de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales, pour le financement des actions menées par les parcs naturels régionaux (PNR). Cet article prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Or cette disposition représente une difficulté majeure pour les syndicats mixtes des PNR, qui sont dans l'incapacité de mobiliser un tel autofinancement. Les syndicats mixtes concernés demandent ainsi la modification de l'article 76 et mettent légitimement en avant leurs spécificités, en rappelant en particulier qu'ils ne bénéficient ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni de dotations d'État, ni d'aucune ressource propre d'investissement. Le financement de leurs opérations d'investissement s'appuie en totalité sur des subventions publiques. Si cette disposition n'était pas modifiée, cela entraînerait une remise en cause de certaines actions, menées pour le compte du ministère de l'écologie, dans le domaine de la préservation des milieux naturels (Natura 2000, réserves naturelles ) et conduirait à une asphyxie progressive des syndicats mixtes des parcs - acteurs majeurs des politiques de développement et de préservation du patrimoine sur le territoire français. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 19/04/2012
L'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer, à compter du 1er janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d'importants questionnements concernant le financement d'opérations d'investissement par certains maîtres d'ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d'aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d'aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l'objet de nombreuses interventions et M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s'est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s'assurer que les modalités d'application de l'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d'investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement être pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d'investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d'ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.
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