Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 15/09/2011

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la disposition permettant aux maires de remédier à l'obstruction ou la dégradation de voies communales du fait de mauvais entretien par les riverains de plantations.

En effet, il apparaît dans le nouvel article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

Si certaines modifications ainsi apportées répondent à nombre de difficultés pratiques rencontrées par les maires, cette disposition n'est malheureusement pas étendue aux présidents de conseil général compétents en matière de routes départementales.

Le président du conseil général de l'Aude l'a alerté sur le quotidien de ses services confrontés aux situations visées par cet article, sans avoir pour autre solution que d'engager une procédure en référé afin que le juge enjoigne le riverain récalcitrant de réaliser les travaux d'élagage.

C'est pourquoi il lui demande de préciser les réflexions qu'il entend mener et s'il est envisageable d'étendre ces dispositions aux routes départementales.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

En application de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines. Depuis l'insertion par l'article 78 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit d'un nouvel article L. 2212-2-2 dans le code général des collectivités territoriales, le maire dispose désormais du même pouvoir en ce qui concerne les voies communales. Comme la question le souligne, ce type de disposition n'est à l'heure actuelle pas prévu pour la voirie départementale. Toutefois, en l'état actuel du droit, le président du conseil général peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction d'élaguer les plantations gênantes, assortie éventuellement d'une astreinte, à l'encontre des propriétaires défaillants.

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