Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 01/09/2011
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les règles d'accessibilité des personnes en fauteuil roulant dans les salles de spectacles.
Récemment à Lille, une personne circulant en fauteuil roulant s'est vu refuser l'entrée dans un cinéma au motif, selon la direction, que les règles de sécurité et notamment les contraintes liées à la procédure d'évacuation n'étaient pas respectées. Compte tenu de l'incertitude qui règne sur les conditions d'accès des personnes à mobilité réduite, il lui demande de clarifier les critères d'admission.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 17/05/2012
Les cinémas doivent respecter l'arrêté du 1er août 2006 qui fixe les dispositions prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation (CCH), relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP). L'article 16 de cet arrêté dispose ainsi que tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Ce même article fixe le nombre d'emplacements accessibles, leurs caractéristiques dimensionnelles et leur répartition, lorsque la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis. L'évacuation des personnes circulant en fauteuil roulant est fixée par l'article GN 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Cet arrêté a été récemment modifié pour tenir compte du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, pris pour atteindre les objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ainsi, « les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire » (article R. 123-4 du CCH). L'article GN 8 du règlement de sécurité est venu préciser qu'un des principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement, pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation, consiste en l'élaboration, sous l'autorité de l'exploitant, de procédures et de consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. Ces procédures s'appuient sur une mise à l'abri rapide et en bon ordre vers des zones définies à l'avance et identifiées, dénommées « espaces d'attente sécurisés » (BAS), destinés aux personnes n'étant pas en mesure de descendre un escalier et de réaliser leur évacuation de façon autonome. Un des autres principes mentionnés à l'article GN 8 consiste à tenir compte de la nature de l'ERP et, en particulier, de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation. Par nature, les cinémas sont des ERP qui sont en mesure, dans de nombreuses circonstances, de disposer de cette aide humaine pour aider à l'évacuation, sous réserve que les personnes aient été informées des particularités et des besoins spécifiques en cas d'évacuation de personnes handicapées. Par ailleurs, il doit être tenu un « registre de sécurité » sur lequel sont notamment reportés « les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap » (article R. 123-51 du CCH). Si le règlement incendie vient préciser comment, sur la conception de la construction, préparer les conditions d'une évacuation différée lorsque celle-ci est nécessaire du fait de la configuration des lieux, l'objectif global de sécurité s'appuie sur la notion d'aide humaine et de solidarité. De ce fait, sauf à avoir obtenu une dérogation en bonne et due forme de la part de la commission d'accessibilité, l'exploitant d'un cinéma ne peut invoquer le non-respect des nouvelles règles contre l'incendie en matière d'évacuation pour refuser l'accès à son établissement à une personne circulant en fauteuil roulant, puisqu'il est toujours possible de prendre des mesures d'organisation interne adaptées.
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