Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 17/02/2011
M. Jean-Luc Fichet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la parution des décrets d'application de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, adoptée en urgence.
Alors que cette loi renforce pour une part les droits des détenus, les dispositions ne peuvent pas être mises en place faute de publication des décrets d'application. Plusieurs associations intervenant auprès de détenus, et notamment les visiteurs de prisons, s'inquiètent de ce retard.
En effet, la loi prévoit que l'usage de certains droits soit garanti aux prisonniers avec notamment une domiciliation dans l'établissement pénitentiaire permettant l'obtention de papiers d'identité, l'exercice du droit de vote ou l'obtention de prestations sociales. Parmi les autres points concernant la vie en détention, il est prévu de faciliter le maintien des liens familiaux, le droit au travail, le droit à la formation, l'aide aux plus démunis. Ces nouveaux droits ne peuvent qu'améliorer les conditions carcérales et renforcer les dispositifs de réinsertion pour les détenus qui sortent de prison.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le calendrier de publication des décrets d'application de ces nouveaux droits.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 23/06/2011
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire comporte cent articles, parmi lesquels de très nombreuses dispositions modifient le code pénal et le code de procédure pénale. À ce jour, six décrets d'application de la loi pénitentiaire ont été adoptés : le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple ; le décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement de peine et à diverses dispositions concernant l'application des peines ; le décret n° 2010-1278 du 27 octobre 2010 relatif aux modalités d'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine ; le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) ; le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets simples) ; le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire. La majeure partie des articles de la loi pénitentiaire est ainsi désormais applicable. Plus précisément, sur le maintien des liens familiaux, les articles R. 57- 8-8 à R. 57-8-10, introduits par le décret n° 2010-1634 précité, régissent les modalités de délivrance, de suspension et de retrait des permis de visites pour les personnes détenues, prévenues ou condamnées, en détention ou hospitalisées. Les articles R. 57-8-11 et suivants imposent des mesures de sécurité et de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs et des personnes détenues. Les articles R. 57-8-13 à R. 57-8-14 déterminent les modalités des visites aux parloirs et aux unités de vie familiale ainsi que leurs modalités de fonctionnement. Pour ce qui concerne la correspondance écrite et téléphonique des personnes détenues, les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-23 précisent les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les correspondances, les conditions de leur retenue éventuelle et les modalités de protection des correspondances avec les autorités administratives et judiciaires nationales et internationales. Au sujet du droit au travail, l'article R. 57-9-2 détaille le contenu de l'acte d'engagement. L'article D. 432-1, introduit par le décret n° 2010-1635 précité, fixe le taux minimal de rémunération pour chaque classe de travail. Enfin, concernant l'aide aux plus démunis, l'article D. 347-1 évalue à 50 le seuil de l'insuffisance des ressources et précise les modalités de versement des aides susceptibles d'être dévolues.
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