Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 10/02/2011

M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés que peuvent rencontrer les élus locaux dans l'application des décisions du « Grenelle 2 » en matière d'urbanisme.
En effet, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, appelée « Grenelle 2 », prévoit la possibilité de dérogation au plan local d'urbanisme.
Ces dérogations sont utiles lorsqu'il s'agit, par exemple, d'autoriser la construction d'une maison répondant aux normes de haute qualité environnementale, alors que les règles d'urbanisme en vigueur localement ne prévoient que des habitations réalisées de façon traditionnelle.
Il lui demande de lui préciser si cette possibilité de dérogation aux PLU est applicable en l'état ou si son application relève de la publication d'un décret.

- page 291


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 05/01/2012

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme issu du Grenelle 2 prévoit effectivement que les autorisations d'urbanisme ne pourront plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU). Le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application de cet article a été publié au Journal officiel du 13 juillet 2011. Ce décret énumère, dans un nouvel article R. 111-50 du code de l'urbanisme, les matériaux, procédés et dispositifs concernés. Il s'agit : des matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment : du bois et des végétaux en façade ou en toiture ; des portes, portes-fenêtres et volets isolants ; des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; des équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; des pompes à chaleur ; des brise-soleil. Les demandes d'autorisations de construire rentrant dans les hypothèses ci-dessus pourront donc bénéficier des nouvelles dispositions de l'article L. 111-6-2, étant précisé qu'il n'est bien sûr possible de se prononcer sur l'application de cet article qu'en présence du dossier de la demande d'autorisation et des pièces du PLU concerné. Par ailleurs, les caractéristiques des portes, des portes-fenêtres, des volets isolants et des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, dispositions de l'article L. 111-6-2, seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Un document attestant de la conformité du projet aux conditions fixées par l'arrêté devra alors être joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

- page 25

Page mise à jour le